Bercy vient de soumettre à consultation publique ses commentaires de l'article 93 de la LF pour 2025 qui a instauré un régime spécifique d’imposition du gain réalisé par les salariés ou dirigeants sur les instruments d’intéressement dont ils bénéficient dans le cadre de « management packages ».
Pour mémoire, les management packages sont des dispositifs permettant aux dirigeants et salariés clés d'investir dans leur entreprise, souvent à des conditions avantageuses, afin de les associer à la création de valeur et de les fidéliser.
Cependant, la qualification fiscale des gains issus de ces dispositifs a donné lieu à des contentieux, en raison de la difficulté à distinguer entre ce qui relève de la plus-value mobilière et ce qui constitue une rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires.
Dans trois arrêts de principe du 13 juillet 2021, le Conseil d’Etat a précisé que les gains résultant de l’acquisition, de l’exercice et de la cession de BSA/COA sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires dès lors qu’un lien avec les fonctions de dirigeant ou de salarié du bénéficiaire peut être suffisamment caractérisé.
Toutefois, ces décisions n'ont pas totalement levé les incertitudes, en raison de la diversité des pratiques et des montages juridiques.
Comme l'ont souligné les sénateurs auteurs de l'amendement a l'initiative de la mesure adoptée par l'article 93 de la LF pour 2025...
...aujourd’hui il existe un nombre limité de cas dans lesquels la loi vient définir l’imposition des gains et avantages résultant de la détention d’instruments émis par son entreprise (régime des fonds communs de placement d’entreprise, actions gratuites, stock-options, PEE, BSPCE, etc.). Dans tous les autres cas, suivant les conditions de souscription ou d’acquisition ou encore les négociations qui ont abouti à l’investissement des dirigeants et salariés en actions, il existe aujourd’hui une incertitude quant au traitement fiscal et social de l’investisseur-salarié.
Le principe général pose que par défaut, tous les gains réalisés par un salarié ou dirigeant sur les titres de son entreprise (ou d'une entreprise liée) sont imposés comme des salaires. C'est la règle générale qui s'applique quand ces gains sont liés à leur fonction dans l'entreprise.
Par exception une partie de ces gains peut toutefois être imposée selon le régime plus favorable des plus-values mobilières, mais uniquement dans une certaine limite. En application de ce régime dérogatoire le gain net sur les titres (encore une fois, obtenus en contrepartie des fonctions exercées) est imposé dans la limite d’un plafond déterminé par un multiple de la performance financière de la société. Ce multiple de performance est fixé à trois fois le ratio entre :
- La valeur réelle de la société émettrice à la date de cession (ou lors de toute autre opération taxable),
- La valeur réelle de la société à la date d’acquisition ou de souscription (ou, pour les actions gratuites, à leur attribution).
Ainsi le gain est plafonné à trois fois la création de valeur relative de l'entreprise. Cette formule vise à distinguer ce qui relève d'un retour normal sur investissement (imposé comme plus-value) de ce qui s'apparente à une rémunération déguisée (imposé comme salaire). L'idée est de dire : un gain "raisonnable" (jusqu'à 3 fois la performance de l'entreprise) peut bénéficier du régime des plus-values, mais au-delà, c'est considéré comme une forme de rémunération déguisée et donc imposé comme un salaire.
Le texte ajoute plusieurs garde-fous importants :
- Les titres doivent présenter un véritable risque de perte
- Pour les titres attribués gratuitement, le prix payé est réputé égal à la valeur d’acquisition.
- Une durée minimale de détention de deux ans est requise (sauf exceptions)
- La valorisation doit prendre en compte les dettes envers les actionnaires
- Les avantages liés à une décote à l'acquisition sont exclus du calcul
- En cas de donation, le gain reste imposable au nom du donateur lors de la cession par le donataire
- en cas d’acquisition ou d’attribution à des dates différentes, le calcul du gain net se fait de manière distincte pour chaque date,
Le texte ajuste également le régime des cotisations sociales pour aligner le traitement social sur le nouveau régime fiscal :
- Les gains nets relevant du régime des plus-values mobilières sont exonérés de certaines contributions sociales.
- Une contribution salariale libératoire de 10 % est instituée sur le montant des gains imposés en traitements et salaires.
Application dans le temps
- Les dispositions fiscales s'appliquent aux cessions réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
- Les dispositions relatives aux contributions sociales s'appliquent aux cessions réalisées entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027.
Le nouveau régime est codifié à l’article 163 bis H du CGI
Bercy vient de soumettre à consultation publique du 23 juillet 2025 au 22 octobre 2025 inclus ses commentaires du nouveau régime pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration