La base minimum de CFE est fixée par les communes et les EPCI à fiscalité propre en fonction d’un barème prévu par l’article 1647 D-I-1 du CGI. Le barème en vigueur à compter du 1er janvier 2014 distingue six catégories de redevables en fonction de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes hors taxes.
Base minimum fixée par la commune ou l’EPCI après le 1er janvier 2014
Le barème de fixation de la base minimum de CFE en vigueur au 1er janvier 2015 est le suivant :
Montant du chiffre d’affaires ou des recettes | Montant de la base minimum |
---|---|
Inférieur ou égal à 10 000 € |
Compris entre 212 € et 505 € |
Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € |
Compris entre 212 € et 1 009 € |
Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € |
Compris entre 212 € et 2 119 € |
Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € |
Compris entre 212 € et 3 532 € |
Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € |
Compris entre 212 € et 5 045 € |
Supérieur à 500 000 € |
Compris entre 212 € et 6 559 € |
Ce barème est applicable en métropole et dans les départements d’outre-mer à l’exception du département de Mayotte.
En application de l’article 1647 D-I-1 du CGI, les montants de base minimum figurant dans le tableau ainsi que ceux fixés par les communes et les EPCI à fiscalité propre sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle ils s’appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
Ce taux prévisionnel est égal, pour 2015, à 0,9 %.
Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence . Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.
Remarque : Pour les praticiens libéraux exerçant leur activité dans le cadre d’un contrat de collaboration, les redevances de collaboration constituent des rétrocessions d’honoraires. Ces redevances sont donc à déduire des recettes à prendre en compte pour les praticiens collaborateurs et, symétriquement, à inclure dans les recettes à prendre en compte pour les praticiens titulaires.