Interrogé par un parlementaire sur le mécanisme qui conduit souvent les membres d'une SCM à payer, via le jeu des cotisations minimales, une CFE totale bien supérieure à la valeur locative réelle de leurs locaux, le Gouvernement a fermé la porte à toute réforme. En effet, Bercy vient de confirmer que l'addition de la CFE de la société (sur les parties communes) et de la CFE des associés (sur les bureaux privatifs) est justifiée juridiquement, renvoyant les contribuables à la responsabilité de leur choix d'organisation.
Rappel de la question :
Mme Hélène Laporte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conditions d'acquittement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les professionnels libéraux exerçant au sein d'une société civile de moyens (SCM). Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Pour les professionnels disposant d'un local, le montant de cette cotisation est proportionnel à la valeur locative de celui-ci. Dans le cas de professionnels libéraux exerçant au sein d'une SCM, l'administration fiscale tient compte de la distinction entre les locaux d'usage commun (accueil, salle d'attente etc.), pour lesquels la société est considérée comme le contribuable et les locaux utilisés à titre exclusif par chaque professionnel, au titre desquels celui-ci doit personnellement s'acquitter de la CFE. Cette répartition de la cotisation est en principe sans incidence sur le montant total de contribution versée directement et indirectement par chaque associé. Toutefois, ce principe est tempéré par l'existence d'un montant de CFE minimale calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé lors de l'année N-2 lorsque la valeur du local exploité est inférieure à une valeur plancher. Ainsi, la CFE totale prélevée sur l'ensemble des locaux exploités par les professionnels en SCM peut se retrouver supérieure à celle qui découlerait de la valeur locative totale de ces locaux. Cette situation constitue une rupture d'égalité devant l'impôt au détriment des professionnels libéraux exerçant en SCM, sanctionnant sans motif le choix d'une forme sociétaire particulièrement adaptée à l'exercice de ces professions. Elle souhaite donc connaître ses intentions quant à une révision de ce cadre fiscal.
Le ministre de l'économie vient de répondre à la question douchant les espoirs des praticiens qui dénonçaient une forme de double imposition économique.
Le Ministre rappelle le fondement du droit : une SCM et ses associés exercent deux activités distinctes.
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L'associé exerce une activité libérale (soins, conseil).
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La SCM exerce une activité de prestation de services (mise en commun de moyens, secrétariat, locaux). Dès lors, chacun est redevable de la CFE en son nom propre : la SCM sur les parties communes qu'elle gère, et l'associé sur son cabinet privatif.
En théorie, diviser la valeur locative d'un immeuble entre plusieurs contribuables ne devrait pas augmenter l'impôt total. Mais en pratique, le mécanisme de la CFE minimum (qui s'applique quand la valeur locative est faible) fausse le calcul.
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Souvent, la valeur locative des parties communes est faible. La SCM paie donc la CFE minimum (basée sur son chiffre d'affaires/remboursements de frais).
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De même, la valeur locative du bureau du praticien peut être modeste. Lui aussi paie la CFE minimum (basée sur ses recettes libérales).
L'addition de ces forfaits dépasse souvent le montant qui aurait été dû si un seul contribuable payait sur la valeur réelle totale des locaux.
La réponse de Bercy :
Le Gouvernement écarte l'argument de la rupture d'égalité. Pour Bercy, ce surcoût fiscal n'est pas une anomalie, mais la conséquence mécanique d'un choix de gestion. Le Ministre conclut que la différence de traitement ne découle que...
...du mode d'organisation librement choisi par le contribuable.
En clair, l'avantage de la SCM (partage des coûts) a pour contrepartie un coût fiscal local incompressible que l'État ne compte pas gommer.