Pour le juge de l'impôt la souscription d'un contrat de réexpédition du courrier est analysée comme une diligence suffisante du contribuable pour se voir notifier les décisions fiscales de l'administration à sa nouvelle adresse. Est irrégulière la notification adressée à l'ancienne adresse du contribuable au mépris de ce contrat.
Quelle que soit la nature de l'impôt sur lequel porte le litige (impôts directs, taxes sur le chiffre d'affaires ou taxes assimilées), la demande du contribuable tendant à la saisine du juge doit, pour être recevable, être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour où l'intéressé a reçu l'avis portant notification de la décision rendue par l'Administration sur la réclamation préalable (Art. L. 199 et R*. 199-1 du LPF).
La notification d'une décision rendue par le directeur, qui est régulièrement adressée au contribuable, doit être regardée comme ayant été faite le jour de la remise effective au contribuable ou à son fondé de pouvoir, de la lettre recommandée portant avis de décision, quelle que soit d'ailleurs la date portée sur cette lettre.
Par conséquent, le délai ouvert au contribuable pour porter le litige devant le tribunal administratif court du jour où l'intéressé a effectivement reçu l'avis de notification de la décision du directeur, quelle que soit la date portée sur cet avis.
En outre, il appartient au contribuable qui a changé d'adresse, d'en avertir l'Administration.
Rappel des faits :
La société H a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des retenues à la source sur le fondement des dispositions de l'article 182 B du CGI, assorties de pénalités.
En raison du déménagement de son siège social, la société H a souscrit auprès de La Poste deux contrats de réexpédition définitive de son courrier depuis une adresse située 6 place du Colonel-Bourgoin à Paris (12ème arrondissement) vers une autre adresse située 94 rue de Villiers à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), pour une période allant du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2019. Le 20 septembre 2018, l’administration fiscale a envoyé à la société H, à son ancienne adresse de Paris, un pli contenant la décision rejetant sa réclamation préalable du 12 mars 2018.
La société H a voulu porter son litige devant le juge administratif mais le ministre soutient en appel, comme en première instance, que la demande de la société Hipay, enregistrée au Tribunal administratif de Paris le 22 février 2019, est tardive et, par suite, irrecevable.
Ainsi par un jugement du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Par un arrêt du 28 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de la société Hipay, a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.
Si le ministre établit que ce pli a été réceptionné à l’adresse parisienne le 24 septembre 2018, que la signature apposée sur l’accusé de réception de ce pli est identique à celle figurant sur les accusés de réception des plis contenant les réponses du supérieur hiérarchique du 7 décembre 2017 et de l’interlocutrice régionale du 20 décembre 2017 et adressés à la même adresse parisienne et qu’enfin, en mai 2018, la plaque située à l’entrée du 6 place du Colonel-Bourgoin à Paris mentionnait encore la société Hipay parmi les autres sociétés situées à cette adresse, ces circonstances ne peuvent toutefois être utilement invoquées par le ministre pour justifier que la décision de rejet de la réclamation préalable aurait été régulièrement notifiée compte tenu de ce qui a été dit au point précédent.
Par ailleurs, le ministre n’établit pas plus en appel qu’en première instance que les contrats de réexpédition auraient été résiliés avant terme, à la date du 20 septembre 2018. Dans ces conditions, la décision de rejet du 20 septembre 2018 ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la société Hipay le 24 septembre 2018. Par suite, la demande de première instance de la société Hipay, introduite le 22 février 2019, ne pouvant être regardée comme tardive, la fin de non-recevoir opposée par le ministre à cette demande doit être écartée.
Le ministre s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d'Etat vient de faire droit à la demande de la société H
Le Conseil d'Etat précise :
Le contribuable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration fiscale son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié.
Cette phrase souligne deux obligations du contribuable en cas de déménagement :
- En principe, le contribuable doit informer l'administration fiscale de son changement d'adresse. C'est à lui qu'incombe cette responsabilité.
- Néanmoins, si le contribuable souscrit un contrat de réexpédition de son courrier auprès de La Poste en indiquant sa nouvelle adresse, il est considéré comme ayant pris les précautions nécessaires pour que son courrier lui parvienne effectivement.
Dans ce second cas, une notification ne pourra être regardée comme régulière que si elle est envoyée à la nouvelle adresse, car le contribuable a fait le nécessaire pour que son courrier y soit réexpédié.
Autrement dit, souscrire un contrat de réexpédition du courrier est analysé comme une diligence suffisante du contribuable pour se voir notifier les décisions fiscales à sa nouvelle adresse. Cela transfère en quelque sorte la responsabilité sur l'administration qui doit alors notifier à la bonne adresse.
Au cas particulier le Conseil d'État relève que la CAA de Paris a constaté les faits suivants :