Cette décision met en lumière l'importance du respect des garanties procédurales en matière de contrôle fiscal, particulièrement pour les contribuables exerçant plusieurs activités.
L'article L. 47 du LPF prévoit que, avant de procéder à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP) ou à une vérification de comptabilité l'administration est tenue d'en informer le contribuable par un avis de vérification. Cet avis, dont l'absence entraîne la nullité de la procédure d'imposition, doit notamment préciser les années soumises à vérification, ainsi que la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil.
Rappel des faits :
Par avis du 10 mars 2016, M. D, qui exerce une activité de scénariste et réalisateur, et Mme C d'autre part, ont été informés de l'engagement d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 et 2014, à l'issue duquel ils ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Entretemps, par avis du 21 avril 2016, Mme C a été informée de l'engagement d'une vérification de comptabilité de son " activité individuelle BIC immatriculée au RC 429201684 " (Elle exerce une double activité de décoratrice d'intérieur, d'une part, identifiée sous le numéro de SIRET 429 201 684 00033 et ayant son siège au 3, rue de Turbigo, 75001 Paris, et de location d'un logement meublé, d'autre part, identifiée sous le numéro SIRET 429 201 684 00017 et ayant son siège 34, rue Greneta, 75002 Paris, dont les résultats ont fait l'objet de déclarations fiscales séparées). A l'issue de cette vérification, par proposition de rectification du 28 juillet 2016, elle a été informée de redressements de ses revenus imposables dans la catégorie des BIC au titre des années 2011 à 2014 et de rappels de TVA portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.
M. D et Mme C demandent l'annulation du jugement du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à la décharge des impositions résultant de ces contrôles.
Mme C. se prévaut du fait que l'avis de vérification qui lui a été adressé était imprécis quant à l'activité vérifiée, la privant de la garantie de l'article L. 47 du LPF.
La Cour vient de lui donner raison, annulant les rappels résultant de la vérification de comptabilité.
L'avis de vérification de comptabilité qui lui a été adressé le 21 avril 2016 au 3, rue de Turbigo à Paris, qui précise seulement qu'il se rapporte à " son activité individuelle BIC immatriculée au RC 429201684 (SIREN) ", ne comportait pas d'indication suffisante pour permettre à la contribuable de savoir si le contrôle visait seulement l'une de ses activités et, dans ce cas, d'identifier laquelle, ou bien s'il visait les deux activités.
Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutient le ministre intimé sans l'établir, Mme C... aurait présenté au service vérificateur une comptabilité unique retraçant l'ensemble des opérations effectivement soumises à la vérification, ou que la situation de taxation d'office en matière de TVA de l'activité de location en meublé aurait été révélée par le courrier du 20 mai 2015 adressé à l'administration fiscale par le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, les requérants sont fondés à soutenir qu'ils ont été privés de la garantie prévue par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et que les rappels de TVA ont été mis à leur charge au terme d'une procédure irrégulière.
La Cour souligne l'importance d'un avis de vérification précis, surtout pour les contribuables exerçant plusieurs activités sous un même numéro SIREN.