Le juge de l'impôt nous rappelle les modalités d'exercice du recours contentieux en matière fiscale et l'étendue du pouvoir du juge face à des conclusions générales de décharge dans l'hypothèse où le contribuable ne conteste explicitement qu'une partie des rehaussements.
La SAS M exerçant une activité de prestations de conseil et de formation en stratégie, acquisition et gestion de portefeuille de valeurs mobilières, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. À l’issue de cette vérification, l’administration fiscale a notifié, dans le cadre d’une procédure contradictoire, un supplément d’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos le 31 mars 2015, reposant sur deux rehaussements :
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- Le premier rehaussement (montant de 362 000 €) portait sur la valorisation des parts lors de la cession des titres du 1er août 2014.
- Le second rehaussement (montant de 57 960 €) résultait de la remise en cause du montant de l’exonération dont M bénéficiait en raison de sa localisation en ZFU.
En première instance, par jugement du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge intégrale du supplément d’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos le 31 mars 2015 incluant donc le second rehaussement qui n'avait pas été spécifiquement contesté.
Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a fait appel de ce jugement, mais uniquement sur la partie concernant la décharge du rehaussement lié à l'exonération ZFU. L'administration soutenait que le tribunal ne pouvait pas prononcer une décharge intégrale alors que l'argumentation du contribuable ne portait que sur le rehaussement lié à la valorisation des parts.
La Cour relève que si la société demandait formellement une décharge totale, elle ne développait aucun moyen concernant le rehaussement lié à l'exonération ZFU. Dans ces conditions, elle devait être regardée comme ne contestant en réalité que le premier rehaussement relatif à la valorisation des parts.
La Cour en déduit que le tribunal a commis une irrégularité en prononçant une décharge totale allant au-delà des véritables conclusions du contribuable. Elle annule donc le jugement en ce qu'il déchargeait également le second rehaussement non contesté.
Il résulte de l'instruction que le supplément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société MIPNET au titre de l'exercice clos le 31 mars 2015 résultait de deux rehaussements, le premier, d'un montant de 362 000 euros en base, portant sur la valorisation des parts de cette société relative à l'opération de cession des titres du 1er août 2014, et le second, d'un montant de 57 960 euros en base, résultant de la réduction du montant de l'exonération à laquelle la société pouvait prétendre à raison de sa localisation en zone franche urbaine.
Si la société MIPNET sollicitait devant les premiers juges la décharge intégrale du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge, elle ne formulait aucun moyen à l'encontre du second rehaussement et devait, dès lors, être regardée comme sollicitant exclusivement la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre du premier rehaussement.
Le tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, dès lors, prononcer la décharge intégrale du supplément d'impôt sur les sociétés en litige sans entacher son jugement d'irrégularité. En conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il statue au-delà de ces conclusions.