Nouvelle décision qui nous rappelle l'importance du respect des garanties procédurales offertes aux contribuables, notamment en ce qui concerne l'obligation, pour l'administration fiscale, de notifier ses réponses au mandataire dûment désigné.
L'article L. 57 du LPF pose deux obligations fondamentales pour l'administration fiscale. D'une part, elle doit motiver sa proposition de rectification pour permettre au contribuable de répondre. D'autre part, elle doit motiver sa réponse lorsqu'elle rejette les observations du contribuable. Par ailleurs, l'article L. 76 du LPF impose que les éléments de calcul des impositions d'office soient communiqués au moins 30 jours avant leur mise en recouvrement.
Rappel des faits :
M. A est le gérant et associé de la SARL V, société soumise à l'impôt sur les sociétés et exploitant un parc d'attractions aquatiques. À la suite d'une vérification de comptabilité de cette société pour la période du 1er septembre 2014 au 30 juin 2018, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme A des propositions de rectification concernant leurs revenus de l'année 2015.
Les redressements portaient notamment sur des plus-values de cession d'immeubles, pour lesquelles les contribuables estimaient pouvoir bénéficier d'abattements pour durée de détention et d'un régime fiscal favorable prévu par les articles 151 septies B et 151 sexies du CGI.
Le 4 février 2019, M. et Mme A ont formellement mandaté Me H pour les représenter dans l'ensemble des procédures de rectification et de recouvrement les concernant au titre de l'année 2015. Malgré ce mandat, l'administration fiscale a adressé directement aux contribuables, et non à leur mandataire, la réponse à leurs observations sur les propositions de rectification.
Après avoir reçu une mise en recouvrement des impositions supplémentaires, les époux A ont formé une réclamation préalable le 12 décembre 2019. L'administration a rejeté cette réclamation par une décision du 10 juin 2020, qu'elle affirme avoir notifiée aux contribuables le 15 juin 2020. Cependant, le pli contenant cette décision est revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé". Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2022 et 4 mai 2023, M. et Mme A, représentés par Me H ont demandé au tribunal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires mis à leur charge au titre de l’année 2015.
A titre informatif, M. et Mme A estiment, sur le fond, que les plus-values réalisées doivent bénéficier des abattements pour durée de détention prévus par les articles 151 septies B et 150 VC du CGI, ainsi que du régime des biens migrants de l'article 151 sexies du CGI. Ils invoquent également plusieurs commentaires de la doctrine administrative en leur faveur. Soulignons que l'intérêt de cette décision ne porte pas sur le fond mais sur la forme.
- Concernant la recevabilité de la requête, M. et mme A soutiennent que leur recours n'est pas tardif, n'ayant pas reçu la décision de rejet de leur réclamation préalable.
- Concernant l'irrégularité de la procédure, ils font valoir que l'administration a méconnu l'article L. 57 du LPF en ne notifiant pas la réponse à leurs observations à leur mandataire dûment désigné
De son côté, l'administration oppose une fin de non-recevoir, soutenant que la requête est tardive puisque la décision de rejet de la réclamation préalable a été notifiée aux contribuables le 15 juin 2020, et que ceux-ci n'ont pas retiré le pli recommandé.
Le Tribunal vient de faire droit à la demande de M. et Mme A
Tout d'abord, le tribunal constate que l'administration n'apporte pas la preuve que la décision de rejet de la réclamation préalable a été régulièrement notifiée aux contribuables. En effet, le pli recommandé est revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé", sans indication de la date de présentation au domicile des intéressés. Dès lors, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir, et la fin de non-recevoir soulevée par l'administration est écartée.
Il résulte de l’instruction que la décision du 10 juin 2020 par laquelle l’administration a rejeté la réclamation préalable formée par M. et Mme A le 12 décembre 2019 leur a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juin 2020. Toutefois, si l’administration produit la photocopie de l’enveloppe ayant contenu la décision et comportant la mention « pli avisé et non réclamé », cette enveloppe ne mentionne pas la date à laquelle la lettre recommandée a été remise au domicile de M. et Mme A. Dans ces conditions, l’administration n’établit pas que la décision de rejet de leur réclamation préalable a été régulièrement notifiée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Puis, se prononçant sur l'irrégularité de la procédure d'imposition, le tribunal a rappelé un principe fondamental : sauf stipulation contraire, le mandat donné pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition emporte élection de domicile auprès du mandataire. Par conséquent, l'administration est tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure.
La décision précise toutefois une exception importante : la notification au domicile du contribuable peut être considérée comme régulière si le pli est effectivement retiré par le contribuable ou l'un de ses préposés. En revanche, lorsque le pli est retourné avec la mention "pli avisé et non réclamé", l'administration doit procéder à une nouvelle notification au mandataire.
En l'espèce, la lettre de réponse aux observations, envoyée le 13 août 2019, est revenue avec la mention "pli avisé et non réclamé".
L'administration n'ayant pas procédé à une nouvelle notification au mandataire, le tribunal a considèré que cette omission avait privé les contribuables d'une garantie substantielle, viciant ainsi la procédure d'imposition.
En l’occurrence, par l’envoi d’un mandat de représentation du 4 février 2019, réceptionné par la direction régionale des finances publiques de La Réunion le 6 février suivant, M. et Mme A ont indiqué au service vérificateur que leur conseil, Me Hoarau, les représenterait pour l’ensemble des procédures de rectification et de recouvrement les concernant au titre de l’année 2015. Selon les allégations non contestées de l’administration en défense, la lettre n°3926 du 8 août 2019 de réponse aux observations des contribuables formulées le 4 février 2019, portant sur les conséquences des rectifications opérées sur la SARL A Beach Village sur les revenus de M. et Mme A dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2015, a été envoyée avec accusé de réception le 13 août 2019 à M. et Mme A et à la SARL A Beach Village et est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En revanche, l’administration n’établit ni même n’allègue avoir notifié cette lettre au domicile de leur conseil. Dans ces conditions, faute d’avoir procédé à une nouvelle notification au mandataire de M. et Mme A, le service ne peut être regardé comme ayant permis aux contribuables, ainsi privés d’une garantie, de connaître les motifs pour lesquels elle a maintenu les rehaussements contestés. Ainsi, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 précité est de nature à vicier la procédure d’imposition.
TL,DR :
La notification des actes de la procédure au mandataire régulièrement désigné est une formalité substantielle, dont le non-respect est sanctionné par la nullité de la procédure d'imposition.