Comme nous le rappelle le juge de l'impôt, le titre de perception établi par l’administration fiscale en exécution d'une décision juridictionnelle ayant rétabli, à la charge du contribuable, des impositions dont un tribunal ou une cour avait prononcé la décharge n'est pas susceptible de recours par lui-même et son émission ne constitue pas un évènement de nature à rouvrir un nouveau délai de réclamation contre les impositions concernées.
Il ressort des dispositions de l'article R. 196-1 du LPF que pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.
Toutefois et comme le précise le c) de l'article précité les décisions juridictionnelles et les avis, visés aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du LPF, révélant la non-conformité d'une règle de droit à une règle de droit supérieure, ne constituent pas des évènements ouvrant un nouveau délai de réclamation.
Rappel des faits :
M. B A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle et de deux vérifications de comptabilité, aboutissant à une imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu de 76 962 €, plus 72 159 € de pénalités, pour les années 2006 à 2011. Le tribunal administratif de Grenoble a initialement prononcé un dégrèvement de cette imposition le 21 septembre 2018. Cependant, suite à l'appel du ministre, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rétabli les impositions par un arrêt du 6 août 2020. L'administration fiscale a alors émis un titre de perception le 31 octobre 2020 pour rétablir ces impositions.
M. A a saisi le tribunal administratif de Grenoble pour demander la décharge des impositions résultant de ce nouveau titre de perception.
M. A fait à cet égard valoir :
- que l'arrêt de la CAA de Lyon ne lui a jamais été notifié, il ne peut donc être exécuté.
- que le titre exécutoire ayant été émis avant la notification de l'arrêt, il est irrégulier et doit être retiré.
Le tribunal administratif de Grenoble qui vient de rejetter la requête de M. A se prévaut du fait :
- que le titre de perception établi en exécution d'une décision juridictionnelle rétablissant des impositions n'a d'autre objet que de constater le rétablissement de plein droit d'impositions antérieures.
- que ce titre n'est pas susceptible de recours par lui-même et son émission ne constitue pas un événement au sens de l'article R. 196-1 c) du LPF ouvrant un nouveau délai de réclamation.
- que l'arrêt de la CAA constituait à lui seul un titre suffisant pour le recouvrement, rendant le titre de perception superfétatoire.
- que la non-réception alléguée de l'arrêt par M. A est sans incidence sur cette irrecevabilité.
Cette décision confirme plusieurs points importants en matière de contentieux fiscal :
- Elle réaffirme le principe selon lequel un titre de perception émis suite à une décision juridictionnelle n'ouvre pas un nouveau délai de réclamation.
- Elle souligne que l'arrêt d'une CAA rétablissant des impositions constitue en lui-même un titre exécutoire suffisant, sans nécessité d'un nouveau titre de perception.
- Elle met en évidence que la notification (ou l'absence de notification) de la décision juridictionnelle n'a pas d'incidence sur la recevabilité d'un recours contre le titre de perception subséquent.
Cette décision nous invite donc à la prudence dans le conseil aux contribuables confrontés à des titres de perception émis suite à des décisions de justice défavorables. Elle souligne l'importance de contester les impositions sur le fond et dans les délais appropriés, plutôt que de tenter de remettre en cause le titre de perception lui-même.