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Contrôle et contentieux

Les délais de reprise de l’administration fiscale

Le droit de reprise est la faculté donnée à l’administration de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt. Cette rectification aboutit à un nouvel acte d’imposition qui vient se substituer à celui qui était entaché d’irrégularité.

Ce droit de reprise est enfermé dans un délai à l’expiration duquel l’administration ne peut plus établir d’imposition primitive ou supplémentaire.

Si l’article L. 186 du livre des procédures fiscales fixe à six ans à partir du fait générateur de l’impôt la durée de prescription, le législateur a instauré des délais spécifiques pour certains types d’impôts. Ces délais spécifiques courent, essentiellement, jusqu’à la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Cette prescription sexennale, bien qu’elle constitue en matière fiscale la prescription de droit commun, ne s’applique, en réalité, qu’en matière d’IFI, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, ainsi que de taxes, redevances et impositions assimilées ou recouvrées suivant les mêmes modalités, lorsque les conditions requises pour l’intervention de la prescription abrégée de trois ans prévue par l’article L.180 du LPF ne sont pas remplies.

Les délais de reprise de l’administration fiscale

Impôts Délais de reprise

Impôt sur le revenu

L’administration peut exercer son droit de reprise jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due

Impôt sur les sociétés

L’administration peut exercer son droit de reprise jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due

Les impôts directs locaux

Jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (31/12

Contribution économique territoriale

Jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due

Les droits d’enregistrement et l’IFI

Jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration

Les pénalités fiscales

À l’expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l’infraction a été commise

 

Conformément au premier alinéa de l’article L. 169 du LPF et à l’article L. 169 A du LPF, le droit de reprise de l’administration au regard de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés et des taxes assimilées peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Le délai de prescription visé au premier alinéa de l’article L. 176 du LPF s’applique à la TVA(y compris la TVA applicable en matière immobilière), aux taxes spéciales sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées ainsi qu’aux taxes parafiscales recouvrées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

En ce qui concerne les opérations portant sur les logements locatifs sociaux et soumises au taux réduit de la TVA en application de l’article 278 sexies-I-2 à 13 du CGI, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l’octroi du taux réduit ont cessé d’être remplies.

Ce délai est applicable :

  • à la taxe sur les métaux précieux ;

  • à la taxe sur les excédents des provisions des entreprises d’assurance ;

  • à la taxe d’apprentissage ;

  • au versement prévu à l’article 235 ter C du CGI dans le cadre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;- à l’imposition forfaitaire sur les pylônes .

Publié le mardi 28 août 2018 par La rédaction

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