Le Conseil constitutionnel s’est prononcé ce jour sur la conformité de la loi de finances pour 2013 à la Constitution dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.
Même si les sages ont jugé que les orientations de la loi de finances pour 2013 étaient conformes à la Constitution, le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions méconnaissait, selon lui, le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques.*
Les mesures fiscales jugées contraires à la Constitution
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L’article 8 qui limite à 7.500 € le don aux partis politiques par personne et non par parti, de façon à éviter le contournement du plafonnement de 7.500 € par la création de micro-partis
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L’article 12 qui institue, au titre des revenus des années 2012 et 2013, une contribution exceptionnelle de 75% qui taxera la fraction de l’ensemble des revenus d’activité professionnelle des personnes physiques supérieure à 1 million € par bénéficiaire. « par l’effet de cette contribution exceptionnelle assise sur les revenus d’activité professionnelle des personnes physiques excédant un million d’euros, deux foyers fiscaux bénéficiant du même niveau de revenu issu de l’activité professionnelle pourraient se voir assujettis à cette contribution ou au contraire en être exonérés, selon la répartition des revenus entre les contribuables composant ce foyer ; qu’ainsi, en soumettant à cette contribution exceptionnelle les revenus des personnes physiques, sans tenir compte , comme pour l’imposition de l’ensemble du revenu à l’impôt sur le revenu et la contribution exceptionnelle prévue par l’article 223 sexies du code général des impôts, de l’existence du foyer fiscal, le législateur a méconnu l’exigence de prise en compte des facultés contributives ; qu’ainsi, il a méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques »
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L’article 13 procédant à une réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune Si, sur le principe, l’article 13 a été jugé conforme à la Constitution, plusieurs dispositions ont cependant été censurées :
Le C du I qui dispose que « les éléments du patrimoine social non nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ne sont pas considérés comme des biens professionnels et doivent être compris, pour leur valeur au 1er janvier de l’année d’imposition, dans le patrimoine du ou des propriétaires des parts ou actions, à concurrence du pourcentage détenu dans cette société » .
Il s’agit de la nouvelle formulation de la règle de proportionnalité qui intègrent dans l’actif taxable de l’ISF les biens de la société non nécessaires à l’activité.
Le F du I qui étend les revenus pris en compte au titre du plafonnement de l’ISF aux revenus capitalisés. La censure est liée au fait que ces revenus capitalisés ne sont pas disponibles à la date du fait générateur de l’ISF.
Il en est ainsi :
Des e et h du 5° du E du I de l’article 9 qui augmentent les taux du prélèvement libératoire prévu par l’article 125 A du CGI qui s’appliquent aux produits des bons et titres pour lesquels l’identité du bénéficiaire n’est pas communiquée à l’administration fiscale.
Du IV de l’article 9 qui supprime, de manière rétroactive, le caractère libératoire du prélèvement forfaitaire prévu aux articles 125 A et 117 quater du CGI appliqué aux produits à revenus fixes et aux dividendes versés en 2012
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L’article 14 prorogeant les exonérations applicables aux droits de succession sur les immeubles situés en Corse
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L’article 15 aménageant le régime d’imposition des plus-values immobilières Estimant que la soumission des plus values-immobilières sur les terrains à bâtir
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au barème de l’impôt sur le revenu,
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à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus,
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aux prélèvements sociaux ,
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à la taxe de l’article 1605 nonies du CGI,
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à la taxe forfaitaire sur les terrains à bâtir de l’article 1529 du même code peut conduire à un « taux marginal maximal d’imposition de 82 % » , les sages ont en conclut que cette baremisation aurait pour effet de faire peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive et porterait ainsi atteinte à l’égalité devant les charges publiques.
C’est donc l’ensemble de l’article 15 de la Loi de Finances pour 2013 qui a été censuré par le Conseil Constitutionnel y compris donc la suppression de l’abattement pour durée de détention, et l’institution de l’abattement de 20%.
Les mesures fiscales jugées conforme à la Constitution
Ont été jugées conforme à la Constitution :
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L’article 3 qui institue une tranche supplémentaire d’impôt sur le revenu au taux de 45 % , pour la fraction des revenus supérieure à 150 000 € par part de quotient familial
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L’article 4 qui porte le plafond de l’avantage procuré par le quotient familial de 2 336 € à 2 000 € pour chaque demi-part accordée pour charges de famille
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L’article 6 procédant au verdissement du barème kilométrique
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L’article 9 qui soumet au barème de l’IR les revenus distribués par les sociétés ainsi que les produits de placement en supprimant la possibilité de leur appliquer un prélèvement forfaitaire libératoire Si, sur le principe, l’article est déclaré conforme à la constitution, plusieurs dispositions ont néanmoins été censurées.