Aux termes de l'article L. 57 du LPF, les propositions de rectification doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. Le législateur oblige donc l'administration à indiquer de façon claire, dans les propositions, les motifs de droit ou de fait des rehaussements, de telle sorte que le contribuable puisse, le cas échéant, prendre position en toute connaissance de cause.
L'administration doit, en conséquence, faire connaître au redevable la nature, les motifs et le montant des rehaussements envisagés.
Par ailleurs l'article l'article R. 57-1 du même livre dispose que " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée"
Dans une décision de principe du 18 novembre 2015, le Conseil d'Etat a jugé qu’il résulte de ces dispositions que :
l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées ;
qu’hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
Rappel des faits :
La SARL C dont M. B est le gérant et l’un des associés, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. A l’issue de ce contrôle, l’administration, après avoir procédé à une reconstitution des recettes de celle-ci, a envisagé de rectifier le résultat imposable déclaré par la SARL C au titre de l’exercice vérifié. L’administration a fait connaître à la SARL C sa position par une proposition de rectification qu’elle lui a adressée le 21 juillet 2016. Parallèlement, ayant estimé que M. B devait être regardé comme le seul maître de l’affaire et comme étant, par suite, réputé avoir appréhendé les revenus distribués par cette société et correspondant notamment aux bénéfices non déclarés par elle au titre de l’exercice clos en 2014, l’administration a envisagé de rehausser les revenus imposables de M. B au titre de l’année 2014, ce qu’elle lui a fait connaître par une proposition de rectification qu’elle lui a adressée le 23 août 2016.
Sa réclamation ayant été rejetée, M. B a porté le litige devant le TA d’Amiens en lui demandant, à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014.
Par un jugement du 5 décembre 2019, le TA d’Amiens a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant en litige . Par un arrêt du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement.
Les premiers juges ont estimé que la proposition de rectification adressée à M.B le 23 août 2016 était insuffisamment motivée au regard du principe énoncé à l’article L57 du LPF dans la mesure où la proposition de rectification précédemment adressée à la SARL C n’était pas jointe en annexe, ni reproduite en tous ses extraits utiles, en particulier s’agissant des montants en cause, pour lui permettre de comprendre l’origine des rehaussements appliqués à ses propres revenus imposables, ni les motifs de droit et de fait fondant ces rehaussements.
Le Ministre s'est pourvu en cassation
Le Conseil d'Etat vient de faire droit à la demande du ministre estimant que la communication par le service à la demande de M.B d’une copie intégrale de la proposition de rectification adressée à la SARL C permet de considé qu'il a été informé de tous les éléments de fait et de droit lui permettant de formuler d’utiles observations et partant de purger le vice de procédure dont il se prévalait.
Après avoir relevé, par des motifs qui ne sont pas davantage contestés, d'une part, que l'administration fiscale avait adressé au contribuable, à sa demande et à son adresse personnelle, le 19 septembre 2016, dans le délai de reprise, une copie de la proposition de rectification adressée à la société, qui précisait les modalités de détermination des bénéfices reconstitués et, d'autre part, que l'administration, prorogeant le délai imparti au contribuable par la proposition de rectification du 23 août 2016 pour présenter ses observations, lui avait accordé, à compter de la réception de cette copie, un nouveau délai de 30 jours pour ce faire, ce qui avait d'ailleurs permis à M. A... B... de formuler de manière utile ses observations le 18 octobre 2016, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que les impositions litigieuses avaient été établies à l'issue d'une procédure méconnaissant les exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.