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Contrôle et contentieux

Notification d'une proposition de rectification dans la boîte postale du mandataire : quand l'avis de passage interrompt la prescription

Nouvelle décision du juge administratif concernant la justification de la notification d'une proposition de rectification dans le cadre où le contribuable  a élu domicile au cabinet de son conseil pour l’ensemble des actes qui lui seront adressés par l'administration fiscale.

 

Il ressort des dispositions combinées des articles L57 et L169 du LPF que la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que le contribuable a été avisé de sa mise en instance, qu'il l'ait retiré ultérieurement ou ait négligé de le retirer.

 

Rappel des faits :

Mme A est associée unique et gérante de l’EURL « Mon toit ma maison ». Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Mme A a concomitamment fait l’objet d’un ESFP au titre des années 2014 et 2015, à l’issue duquel l’administration a, par une proposition de rectification du 14 décembre 2017, mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015, pour un montant de 921 503 €.

 

La réclamation contentieuse formée par Mme A a été rejetée par une décision du 15 avril 2019. Mme A a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de ces impositions. Par un jugement du 20 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt  du 14 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Mme A s'est pourvue en cassation

Devant le Conseil d'État, Mme A invoque l'irrégularité de la notification de la proposition de rectification du 14 décembre 2017 à son conseil, arguant qu'elle n'établit pas l'identité du destinataire ni l'objet du pli et partant que cette dernière n’a pu, dès lors, interrompre la prescription des impositions en litige.

 

Il résulte de l’instruction que par un courrier du 10 octobre 2017, Me Richard, conseil de Mme A, a informé l’administration fiscale que sa cliente a « élu domicile à son cabinet à compter de ce jour pour l’ensemble des actes qui lui seront adressés par la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest ». Le 14 décembre 2017, le service a envoyé à l’adresse donnée par Me Richard, par LR/AR, une proposition de rectification portant sur les années 2014 et 2015.

 

Afin d’établir la notification régulière de cette proposition de rectification, l’administration fiscale, qui ne justifie pas de l’accusé de réception de ce courrier, produit toutefois une attestation du 24 janvier 2018 établie par les services de la Poste, indiquant que le courrier en litige a été présenté le 18 décembre 2017 et distribué le 3 janvier 2018 par le bureau de poste de La Pallice, le client étant en boite postale, ainsi qu’un document intitulé « impression historique du pli », qui confirme ces éléments et précise que le pli a été remis contre signature du destinataire. 

 

Reprenant ces éléments, la CAA de Bordeaux a jugé : 

Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification du 14 décembre 2017 établie au titre de l’impôt sur le revenu 2014 et 2015 ne lui aurait pas été régulièrement notifiée.

 

Par suite, conformément aux dispositions de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales, la première présentation du pli le 18 décembre 2017 a interrompu le délai de prescription, qui expirait selon l’article L. 169 du même livre à la fin de la troisième année pour laquelle l’imposition est due, soit le 31 décembre 2017 pour 2014 et le 31 décembre 2018 pour 2015.

 

Toutefois, le Conseil d'Etat fait valoir qu'il ressort des mentions figurant sur cette attestation, sur l'historique du pli ainsi que sur le relevé d'informations détaillées, seules pièces produites au dossier soumis aux juges du fond, que si elles permettent d'établir la distribution d'un pli référencé 2C11800345574 à un client d'une boite postale à La Pallice le 3 janvier 2018, elles ne justifient ni de l'identité de ce client, ni de l'objet de ce pli

 

Partant pour le Conseil d'État Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque pour dénaturation des pièces du dossier sur ce point.

 

Toutefois, statuant au fond, il juge que l'administration apporte la preuve que la proposition a bien été notifiée au conseil de Mme A, à sa boîte postale, le pli ayant été présenté le 18 décembre 2017 par remise d'un avis de passage. Cette présentation a interrompu le délai de reprise.

Il résulte de l'instruction, notamment des conditions spécifiques de vente des contrats " Boite Postale Flexigo ", contrat souscrit par Me Richard, que l'abonné dispose d'une boîte postale dans l'établissement postal de la zone de distribution à laquelle il est rattaché, dans laquelle son courrier lui est remis, qu'il peut relever à sa convenance, aux horaires d'ouverture du service, à laquelle il accède au moyen de clefs qui lui sont remises, et que conformément au point 3.4 de ces mêmes conditions spécifiques de vente, en cas d'envoi remis contre signature du destinataire ou de son mandataire, un " avis de passage " est remis à l'abonné, dans cette boîte postale, à charge pour ce dernier ou son mandataire de retirer personnellement auprès d'un agent de l'administration postale l'envoi annoncé par cet " avis de passage ".

Il résulte également de l'instruction, y compris des pièces produites devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, que, pour justifier de la notification de la proposition de rectification du 14 décembre 2017, l'administration fiscale produit, outre les pièces mentionnées au point 3, une copie de l'avis de passage, de la preuve de distribution et de l'avis de réception qui, s'ils ne sont pas renseignés par l'administration postale, ni signés du destinataire, établissent néanmoins par les mentions qu'ils comportent que le pli référencé 2C11800345574 correspond à l'envoi de cette proposition de rectification à Me Richard à l'adresse de sa boîte postale à La Pallice.

 

Dans ces conditions, eu égard aux mentions de l'attestation établie par les services de la Poste et du document intitulé " historique du pli ", attestant d'une présentation de ce pli, par dépôt de l'avis de passage dans cette boîte postale, le 18 décembre 2017, et une distribution de ce pli le 3 janvier 2018, l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, d'une part, de ce que cette proposition de rectification a été régulièrement notifiée à la contribuable, seul le titulaire de la boîte postale étant susceptible d'avoir pris connaissance de l'avis de passage déposé dans celle-ci et de demander que l'envoi correspondant lui soit remis, et d'autre part, de ce que la présentation au contribuable du pli contenant la proposition de rectification, par remise de l'avis de passage dans sa boîte postale, est intervenue le 18 décembre 2017, interrompant, à cette date, le délai de reprise, qui expirait à la fin de la troisième année pour laquelle l'imposition est due, soit le 31 décembre 2017 s'agissant de l'année 2014 et le 31 décembre 2018 s'agissant de l'année 2015.

 

La triple circonstance que l'historique du pli indique que " le courrier a été remis contre signature du destinataire ", alors que les informations détaillées de l'envoi précisent qu'" aucune signature n'est présente pour cet objet ", que Mme A... aurait, par ailleurs, fait preuve d'une diligence constante à l'égard de l'administration fiscale et qu'aucun avis d'instance n'est produit, ne saurait suffire à elle seule à ôter leur valeur probante aux pièces produites par l'administration fiscale.

 

Mme A... n'est par suite fondée à se prévaloir ni de l'expiration du délai de reprise, ni d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du LPF.

 

Publié le jeudi 23 mai 2024 par La rédaction

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