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Contrôle et contentieux

Pacte Dutreil : de la responsabilité du conseil qui ne renseigne pas son client sur l’existence et les conditions de ce dispositif fiscal

Pour le juge, commet une faute dans l'accomplissement de son devoir de conseil, le notaire qui, en charge d'une succession, porte un jugement prématuré sur une situation de fait et sur les vélleités de l'héritier et du  "de cujus" de son vivant et s'abstient d'informer ses clients de l’existence de l'exonération Dutreil et des conditions de ce dispositif fiscal.

 

L'article 787 B du CGI prévoit que sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions, soumises à un engagement collectif ou unilatéral de conservation, d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès ou entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité, sous réserve du respect de certaines conditions. Le bénéfice de l'exonération partielle est notamment subordonné, par l'article 787 B-ddu CGI, à la condition que l'un des associés signataires de l'engagement de conservation ou l'un des héritiers, donataires ou légataires de la transmission exerce effectivement dans la société, pendant la durée de l'engagement collectif ou unilatéral de conservation et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 ou 8 ter du CGI, ou l'une des fonctions énumérées à l'article 975-III-1-1° du même code lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés.

L'article prévoit également que lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet de l'engagement de conservation précité un ou des héritiers ou légataires peuvent, entre eux ou avec d'autres associés, conclure, dans les six mois qui suivent la transmission par décès, un engagement collectif de conservation (engagement dit post mortem).

Enfin, dans l'hypothèse d'un engagement réputé acquis, à titre dérogatoire, la conclusion d'un engagement collectif, ou unilatéral, de conservation n'est pas exigée.

 

Rappel des faits :

Le 7 septembre 2015, Mme D veuve E et Mme JE ont confié à Me X le règlement de la succession respectivement de leur mari et père M. UE décédé cette même année.

Me Xa établi deux déclarations de succession qu’elle a déposées auprès de l’administration fiscale les 1er et 7 avril 2016. Le 9 décembre 2019, estimant qu’avaient été omis de l’actif de succession déclaré un compte courant d’associé de M. UE dans la SARL E de

144 035 € et une créance successorale de 56 503 € de ce dernier à l’égard de Mme WE, sa mère et conjointe survivante de son père M. KE décédé en 2012, l’administration fiscale a proposé une rectification à hauteur de 91 916 €

Le 18 juin 2020, un dégrèvement a été opéré pour tenir compte de la baisse du solde du compte courant d’associé, ramenant la proposition de rectification à 81 259 €

Mme JE a payé cette somme puis a fait assigner Me X devant le tribunal judiciaire d’Evreux en responsabilité et en réparation de ses préjudices.

Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal a  déclaré Me X responsable des préjudices subis par Mme JE et l'a condamné à lui payer  la somme de 46 911 € au titre de la perte de chance de bénéficier du dispositif d’exonération fiscale codifié à l'article 787 B du CGI.

 

Me X a fait appel de la décision 

 

 

La Cour d'appel de Rouen vient de confirmer le jugement entrepris, condamnant Me X à payer à MmeJE la somme 31 273,80 € en réparation de la perte de chance de bénéficier du dispositif d’exonération fiscale Dutreil-transmission.

 

S'agissant du devoir de conseil du notaire la Cour rappelle :

Le notaire, en sa qualité de professionnel et d’officier public et ministériel, est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’occasion de l’ensemble des actes qu’il instrumente. Il est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur le contenu et la portée de l’acte qu’il établit. Il a notamment l’obligation de prévoir les incidences fiscales des actes qu’il rédige. Il doit en informer ses clients et les conseiller afin de leur permettre d’en apprécier l’impact. Il lui incombe de démontrer qu’il a rempli cette obligation.

 

En l’espèce, Me X ne nie pas qu’elle n’a pas renseigné Mme JE sur l’existence et les conditions de ce dispositif fiscal.

Le motif qu’elle avance pour légitimer cette abstention, selon lequel les conditions de cet avantage fiscal n’était pas réunies en l’espèce, est inopérant.

 

Dès lors que la consistance de la succession de M. UE était susceptible sous certaines conditions de permettre à ses héritiers, notamment Mme JE de bénéficier d’abattements fiscaux, et même si aucune question ne lui avait été posée en ce sens, Me X devait en aviser cette dernière sans préjuger de la position et de la profession de celle-ci au moment du décès de M. UE

 

Cette carence de Me X dans l’accomplissement de son devoir de conseil est fautive.

 

Dans la mesure où Mme JE n’a pas été mise en mesure de remplir les conditions précitées après le décès de son père et d’obtenir l’exonération de droits de succession à concurrence de 75 % de la valeur des parts de la société de ce dernier, la Cour estime que le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi est caractérisé.

Il ne peut être supputé, comme l’a relevé le premier juge, de ce qu’aurait décidé Mme JE dûment informée des conséquences fiscales de son choix.

 

Mais, sa perte d’une chance d’avoir pu bénéficier d’une réduction des droits de succession est établie eu égard au montant de l’assiette taxable de sa part dans l’actif net successoral égale à 1.263 .176,76 € après contrôle de l’administration fiscale, au montant conséquent des droits de succession de 357 949 € dont elle était redevable, et à l’importance de l’exonération fiscale prévisible.

 

Il existait donc une chance sérieuse pour que Mme JE entreprenne les démarches afin de satisfaire aux obligations précitées du pacte.

  • elle a été désignée administrateur provisoire de la SARL E dès le 17 septembre 2015
  • elle  est devenue sa gérante le 10 juin 2016.

Partant son implication dans la société peu de temps après le décès de son père était donc réelle, peu importe :

  • que M. UE ait eu l’intention de vendre son fonds de commerce de restauration  dès lors que ce projet n’a pas abouti de son vivant ;
  • que Mme JE, en sa qualité d’administrateur provisoire de la SARL, à qui n’avait pas été dispensée l’information sur le régime de faveur, ai souscrit un mandat de vente du fonds de commerce le 25 janvier 2016 en vue de vendre les actifs de la socité ;
  • qu'elle ait été nommé tardivement en qualité de gérante soit après le 31 mars 2016, (au-delà des six mois suivant l’ouverture de la succession).

Au vu de ces éléments et des aléas inhérents à la réalisation des conditions exigées par le dispositif imposant le respect de plusieurs délais, la perte de chance est évaluée à 50 %. Ce taux sera appliqué sur l’impôt qui aurait été évité, égal à 62 547,60 €, calculé selon des modalités qui ne sont pas discutées par Me X (208 492 € × 75 % d’exonération × taux marginal des droits de succession égal à 40 %).

En définitive, Me X, dont la responsabilité est engagée, sera condamnée à indemniser Mme JE à hauteur de 31 273,80 €

Publié le mercredi 29 novembre 2023 par La rédaction

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