La juridiction administrative nous rappelle que la révélation du contenu d’une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d’imposition menée à l’égard du contribuable et entraîne la décharge de l’imposition lorsque, à défaut de l’accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.
L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose :
En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention »officielle« , les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel .
Rappel des faits :
La SA A Artmes, venant aux droits de la SAS S , exerce une activité de conditionnement. À la suite de la vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l’administration fiscale lui a proposé, selon la procédure contradictoire, des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA au titre des exercices 2010, 2011 et 2012. L’administration a abandonné les rectifications concernant l’exercice 2010, l’ensemble des rappels de TVA au titre des périodes 2010 à 2012, ainsi que des rectifications relatives à un bien immobilier situé au Chesnay.
La SA A fait appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le TA de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés laissées à sa charge au titre des exercices 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
La Cour Administrative d'Appel de Versailles vient de donner raison au contribuable.
La Cour rappelle qu'il ressort des dispositions précitées de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel.
La circonstance que l’administration ait pris connaissance du contenu d’une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens.
En revanche, la révélation du contenu d’une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d’imposition menée à l’égard du contribuable et entraîne la décharge de l’imposition lorsque, à défaut de l’accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.
Au cas particulier, l'administration fiscale s’est expressément appuyée sur une correspondance adressée par son avocate à Mme A la représentante légale de la SAS S dont il ressortait, aux termes de la proposition de rectification, que la société belge Smartech International avait été créée afin que Mme A… et son époux, M. B…, n’aient plus de lien direct avec la France.
Ce courrier électronique du 31 mai 2011 est couvert par le secret professionnel. Il a été transmis à l’administration fiscale par le service des douanes sans l’accord de l’intéressée. La société requérante est dès lors fondée à soutenir que les impositions en litige ont été mises à sa charge à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander la décharge.