Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité
Aux termes de l’article R. 256-3 du LPF, l'avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire :
a) Le premier, dit " original ", est déposé au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ;
b) Le second, dit " ampliation ", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir.
Aux termes de l’article R. 256-6 du même livre :
La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'" ampliation " prévue à l'article R. * 256-3.
Rappel des faits :
La SARL A, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses opérations et déclarations effectuées au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, étendue au 30 septembre 2013 en matière TVA, à l’issue de laquelle lui ont été notifiés des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA, ainsi que l’amende de 5 % prévue au 1 de l’article 1 788 A du CGI pour défaut de dépôt des déclarations d’échanges de biens prévues aux articles 289 B et 289 C du même code et l’amende de 5 % prévue au 4 de l’article 1788 A du CGI pour défaut d’auto-liquidation de la TVA afférente à des opérations d’acquisitions intracommunautaires au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2013.
La SARL N a demandé au TA de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et des rappels de TVA ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1808535 du 3 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21VE02091 du 11 avril 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Atlas Négoce contre ce jugement.
La SARL A s'est pourvue en cassation.
Elle estime que l’ampliation de l’avis de mise en recouvrement du 15 mars 2017 ne lui a pas été régulièrement notifié, dès lors que l’avis de mise en recouvrement devait être notifié à son conseil au cabinet duquel elle avait élu domicile et qu'elle n’a reçu qu’une copie surnuméraire.
Le Conseil d'Etat vient de rejeter le pourvois de la SARL A.
En jugeant, après avoir relevé par des motifs non contestés que la copie conforme adressée au mandataire comportait l’ensemble des mentions devant figurer sur l’avis de mise en recouvrement, que de telles modalités de notification, qui n’avaient privé la contribuable d’aucune des garanties qu’elle tient des dispositions citées au point 2, n’étaient pas entachées d’irrégularité, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.
En second lieu, les circonstances, d’une part, que la transmission de l’avis de mise en recouvrement des impositions en litige n’aurait pas été effectuée par le comptable public compétent, sans qu’il soit contesté qu’il avait bien été émis par ce comptable, et, d’autre part, que la notification de cet avis serait intervenue postérieurement à celle d’une mise en demeure de payer la créance correspondante étant sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions en litige, la cour administrative d’appel a pu, sans entacher son arrêt d’irrégularité, s’abstenir de répondre aux moyens correspondants.