L’article 3 de la Loi de Finances pour 2015 remanie profondément le dispositif de crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD), rebaptisé « crédit d’impôt pour la transition énergétique » (CITE).
Il supprime la condition de réalisation d’un « bouquet » de travaux , pour bénéficier du crédit d’impôt, pour les contribuables dont le RFR excède les plafonds prévus à l’article 1417-II du CGI . Quel que soit son niveau de ressources, un foyer fiscal bénéficiera du crédit d’impôt à partir d’une seule catégorie de travaux.
Ces différentes modifications sont applicables aux dépenses payées à compter du 1er septembre 2014.
Pour ne pas pénaliser les contribuables qui se seraient engagés dans la réalisation d’un « bouquet » de travaux au cours des huit premiers mois de 2014, l’article 3 prévoit expressément des dispositions transitoires .
Nature des dépenses | Taux à compter du 1er septembre 2014 |
---|---|
Chaudières à condensation |
30% |
Chaudières à microcogénération gaz |
30% |
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées (sous réserve des règles particulières applicables dans les maisons individuelles) |
30% |
Volets isolants et portes d’entrée [sous réserve des règles particulières applicables dans les maisons individuelles) |
30% |
Matériaux d’isolation des parois opaques et frais de pose de ces matériaux |
30% |
Appareils de régulation de chauffage.Matériaux de calorifugeage |
30% |
Équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable (cas général) |
30% |
Panneaux photovoltaïques |
Non applicable |
Pompes a chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l’exception des pompes à chaleur géothermiques |
30% |
Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur |
30% |
Pompes à chaleur (autres que air/air) thermodynamiques dédiées à la production d’eau chaude sanitaire |
30% |
Pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques |
30% |
Chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses : cas général |
30% |
Chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses : en cas de remplacement des mêmes matériels |
30% |
Les équipements de raccordement à un réseau de froid alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération (uniquement dans les DOM) |
30% |
Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur |
30% |
Les équipements de récupération et de traitements des eaux fluviales |
Non applicable |
Les frais de diagnostic de performance énergétique |
30% |
Appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur |
30% |
Système de charge pour véhicule électrique |
30% |
Equipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires (Immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte) |
30% |
Equipements ou matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d’air (Immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte) |
30% |