L’article 3 de la Loi de Finances pour 2015 remanie profondément le dispositif de crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD), rebaptisé « crédit d’impôt pour la transition énergétique » (CITE).
Il supprime la condition de réalisation d’un « bouquet » de travaux , pour bénéficier du crédit d’impôt, pour les contribuables dont le RFR excède les plafonds prévus à l’article 1417-II du CGI . Quel que soit son niveau de ressources, un foyer fiscal bénéficiera du crédit d’impôt à partir d’une seule catégorie de travaux.
Ces différentes modifications sont applicables aux dépenses payées à compter du 1er septembre 2014.
Pour ne pas pénaliser les contribuables qui se seraient engagés dans la réalisation d’un « bouquet » de travaux au cours des huit premiers mois de 2014, l’article 3 prévoit expressément des dispositions transitoires .
| Nature des dépenses | Taux à compter du 1er septembre 2014 | 
|---|---|
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 Chaudières à condensation  | 
 30%  | 
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 Chaudières à microcogénération gaz  | 
 30%  | 
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 Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées (sous réserve des règles particulières applicables dans les maisons individuelles)  | 
 30%  | 
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 Volets isolants et portes d’entrée [sous réserve des règles particulières applicables dans les maisons individuelles)  | 
 30%  | 
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 Matériaux d’isolation des parois opaques et frais de pose de ces matériaux  | 
 30%  | 
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 Appareils de régulation de chauffage.Matériaux de calorifugeage  | 
 30%  | 
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 Équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable (cas général)  | 
 30%  | 
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 Panneaux photovoltaïques  | 
 Non applicable  | 
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 Pompes a chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l’exception des pompes à chaleur géothermiques  | 
 30%  | 
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 Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur  | 
 30%  | 
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 Pompes à chaleur (autres que air/air) thermodynamiques dédiées à la production d’eau chaude sanitaire  | 
 30%  | 
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 Pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques  | 
 30%  | 
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 Chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses : cas général  | 
 30%  | 
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 Chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses : en cas de remplacement des mêmes matériels  | 
 30%  | 
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 Les équipements de raccordement à un réseau de froid alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération (uniquement dans les DOM)  | 
 30%  | 
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 Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur  | 
 30%  | 
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 Les équipements de récupération et de traitements des eaux fluviales  | 
 Non applicable  | 
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 Les frais de diagnostic de performance énergétique  | 
 30%  | 
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 Appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur  | 
 30%  | 
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 Système de charge pour véhicule électrique  | 
 30%  | 
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 Equipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires (Immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte)  | 
 30%  | 
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 Equipements ou matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d’air (Immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte)  | 
 30%  |