Le juge de l'impôt se prononce sur la régularité de la procédure de taxation d'office mise en œuvre par l'administration fiscale à l'encontre d'un professionnel qui n'a pas déclaré ses revenus professionnels. Il clarifie les exigences de motivation en cas de taxation d'office, particulièrement lorsque l'administration applique un taux forfaitaire de charges.
Aux termes de l’article L. 57 du LPF : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. [...] ».
Par ailleurs, Il ressort des dispositions de l’article R. 57-1 du même code que « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. [...]».
Enfin l’article L. 76 du LPF dispose que « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. [...] ».
Rappel des faits :
A l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'activité d'avocat exercée par M. B en 2012 et 2013, au cours de laquelle a été constaté qu'aucune comptabilité n'avait été présentée au titre de cette activité, que celle-ci n'avait donné lieu à aucune déclaration de bénéfice au titre de l'année 2013 et que M. B n'avait déposé aucune déclaration de revenus au titre des années 2012 et 2013, l'administration a rehaussé, selon la procédure contradictoire, ses BNC au titre de l'année 2012, les a évalués d'office au titre de 2013 et a mis à sa charge en conséquence, suivant la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du LPF, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de ces mêmes années.
- Un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été établi le 19 mars 2015.
- Une proposition de rectification a été envoyée le 8 juillet 2015, concernant des suppléments d'IR et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus pour 2012 et 2013.
- L'administration a utilisé des relevés bancaires obtenus par droit de communication pour établir les rehaussements, en l'absence de documents fournis par M. B.
- Les recettes ont été reconstituées à 386 426 € pour 2012 et 363 644 € pour 2013.
Après le rejet implicite de la réclamation préalable présentée par M. B le tribunal administratif de la Martinique a rejeté, par un jugement du 17 mai 2021, sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Le ministre s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 3 octobre 2023 par lequel la CAA de Bordeaux a annulé ce jugement et déchargé M. B des impositions en litige.
Pour la Cour, qui souligne que l'administration a appliqué un forfait de charges de 20% des recettes sans justification détaillée, la proposition de rectification était insuffisamment motivée au regard des articles L. 57 et L. 76 du LPF
M. B soutient :
- que la proposition de rectification était insuffisamment motivée.
- que l'administration n'a pas précisé la méthode de calcul du taux forfaitaire de charges de 20%.
- que les bases d'imposition n'ont pas été régulièrement portées à sa connaissance.
Le Conseil d'État vient d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel pour erreur de droit en se prévalant du fait que :
- La proposition de rectification indiquait la nature du taux retenu (forfaitaire) et sa justification (réalisme économique, absence de comptabilité).
- Ces éléments étaient suffisants pour permettre au contribuable de contester utilement le bien-fondé de la rectification.
Partant, pour la haute juridiction, l'administration a donc respecté ses obligations de motivation (Art. L. 57 du LPF) et d'information (Art. L. 76 du LPF).
Pour juger que la procédure d'imposition d'office suivie à l'encontre de M. B... était irrégulière et que, par suite, il devait être déchargé des impositions en résultant, la cour s'est fondée sur ce qu'en indiquant, pour la détermination, à partir du montant de recettes que le vérificateur avait reconstitué, des bénéfices tirés de l'activité non commerciale exercée par M. B..., qu'elle entendait retenir un taux de charges forfaitaire de 20 %, sans préciser la méthode de calcul qui avait été employée pour la fixation de ce taux ou son origine, l'administration avait insuffisamment motivé la proposition de rectification notifiée le 8 juillet 2015 au contribuable, à la connaissance duquel les bases servant à des impositions d'office n'auraient pas non plus été régulièrement portées.
Toutefois, il résulte des énonciations de cette proposition de rectification qu'elle indiquait que ce taux forfaitaire avait été retenu dans un souci de réalisme économique et alors qu'aucune pièce de comptabilité n'avait été produite par le contribuable au cours du contrôle.
Il s'ensuit, d'une part, que M. B... avait eu connaissance, conformément aux dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales citées au point 2, de l'ensemble des éléments ayant permis la détermination de ses bénéfices imposables et, d'autre part, qu'en exposant, ainsi qu'il a été dit, la nature du taux retenu aux fins de la déduction de charges, l'administration avait, conformément aux dispositions, également précitées, de l'article L. 57 du même livre, suffisamment motivé sa proposition de rectification, de sorte à permettre à M. B... d'en contester utilement le bien-fondé. En statuant dans le sens contraire, la cour a commis une erreur de droit.
Est suffisamment motivée la proposition de rectification retenant l'application d'un taux forfaitaire de charges de 20% dans un souci de réalisme économique et en l'absence de pièces comptables fournies par le contribuable