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Contrôle et contentieux

Une révision à la hausse du montant des redressements notifiés doit faire l'objet d'une nouvelle notification de redressements

Il ressort des dispositions de l'article L48 du LPF que le montant des droits, taxes et pénalités doit être porté à la connaissance du contribuable dans la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 du LPF ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76 du LPF, avant que celui-ci présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés.

Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire, l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai.

Cette disposition impose de renouveler, avant toute mise en recouvrement, l'information fournie au contribuable en ce qui concerne les conséquences financières des rappels, dès lors que les droits mis en recouvrement diffèrent de ceux initialement notifiés.

BOI-CF-PGR-30-10, n°110

 

 

Rappel des faits :

M. B qui exerçait une activité de loueur de fonds de restaurant et exploitait à titre individuel deux restaurants aux Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013.

 

A l'issue de la vérification de comptabilité, l'administration fiscale, après avoir écarté sa comptabilité et notamment procédé à la reconstitution de ses recettes, lui a notifié des rappels de TVA et des rehaussements en matière d'IR.

 

A l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration a procédé à la taxation d'office de sommes regardées comme des revenus d'origine indéterminée.

 

Par un jugement du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. B... tendant à la décharge des rappels d'impôts auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

 

M. B s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 16 novembre 2021 par lequel la CAA de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait interjeté contre ce jugement.

 

Le Conseil d'Etat vient de partiellement faire droit à la demande de M.B

 

 

Le Conseil d'Etat fait valoir que les courriers du 2 mars 2017 mentionnaient, s'agissant des conséquences financières de la vérification de comptabilité, l'application d'une majoration de 345 € sur le fondement de l'article 1758 A du CGI qui n'avait pas été mise en oeuvre auparavant.

 

Or, pour la haute juridiction il ressort des dispositions combinées des articles L48, L57 et L57 A du LPF :

qu'une révision à la hausse du montant des redressements notifiés doit faire l'objet d'une nouvelle notification de redressements, à peine d'irrégularité de la fraction de l'imposition correspondant aux rehaussements opérés.

 

Ainsi, s'agissant de cette majoration de 345 € appliquée aux rehaussements découlant de la vérification de comptabilité, dont M.B n'avait pas été en mesure auparavant de contester le principe, la haute juridiction estime que le contribuable était fondé à soutenir qu'en jugeant que l'administration n'était pas tenue de répondre à ses observations sur ce point, la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit.

[...] la majoration de 345 euros fondée sur les dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts qui a été appliquée aux rehaussements découlant de la vérification de comptabilité de M. B... a été mise en recouvrement sans que l'administration ait répondu aux observations qu'il avait formulées à son propos en réponse au courrier du 2 mars 2017 l'avisant pour la première fois de l'application de cette majoration.

 

Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette majoration.

Publié le lundi 6 novembre 2023 par La rédaction

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