Pour la juridiction administrative, l’administration est réputée apporter la preuve qu’une renonciation à recettes constitue un acte anormal de gestion dès lors que l’entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties.
Il résulte des dispositions des articles 38 et 209 du CGI que le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale.