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Contrôle et contentieux

Bercy commente le rétablissement de la faculté transactionnelle de l'administration fiscale en cas de poursuites pénales

L’article 35 de la loi relative à la lutte contre le fraude du 23 octobre 2018 a rétabli la possibilité pour l’administration de transiger, quelles que soient les suites envisagées ou données au dossier sur le plan des poursuites pénales, comme c’était le cas avant 2013.

 

L’administration fiscale vient de commenter cet aménagement à la faveur d’une nouvelle mise à jour de la base BOFIP-Impôt.

La transaction est un contrat conclu par l’administration fiscale et le contribuable ayant pour effet d’éteindre le litige : « aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise » (article L. 251 du livre des procédures fiscales). Elle facilite le recouvrement par une réduction des contentieux.

Le pouvoir de transaction de l’administration fiscale est très encadré par l’article L. 247 du livre des procédures fiscales.

En effet, la faculté de transiger ne porte que sur les pénalités, et jamais sur les droits. La transaction ne peut donc jamais aboutir une remise sur les rectifications d’imposition.

L’article 15 de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a encadré le pouvoir de transaction de l’administration fiscale.

L’administration ne peut transiger « lorsqu’elle envisage de mettre en mouvement l’action publique pour les infractions mentionnées au code général des impôts ».

En pratique, c’est la transmission du dossier à la commission des infractions fiscales qui est considérée comme marquant l’intention de l’administration de déposer plainte pour fraude fiscale.

Cette règle se justifie par le fait que l’administration ne peut à la fois se montrer bienveillante en accordant une atténuation des pénalités fiscales par voie de transaction et, dans le même temps, faire preuve de rigueur en demandant l’application de sanctions pénales.

L’article 35 de la loi précité a rétabli la faculté pour l’administration de procéder à des transactions sur les pénalités administratives, y compris dans les cas où des poursuites pénales seraient engagées, comme elle pouvait le faire avant 2013.

 

Publié le vendredi 31 mai 2019 par La rédaction

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