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Contrôle et contentieux

Perquisition fiscale : QPC relative à l'article L. 16-B du LPF

La Cour de Cassation vient de transmettre au Conseil Constitutionnel une QPC relative aux dispositions de l’article L. 16-B du LPF dans leur rédaction issue de la troisième Loi de Finances Rectificative pour 2012 en ce qu’elles permettent en l’absence d’autorisation judiciaire spéciale et de recours effectif la saisie de données stockées en dehors des lieux autorisés par le juge et appartenant à des tiers à la procédure.

L’article L 16 B du LPF prévoyait que l’administration fiscale pouvait se voir reconnaître un droit de visite et de saisie « en tous lieux, même privés » lorsqu’il existait des présomptions qu’un contribuable s’est frauduleusement soustrait au paiement d’impôts directs ou de la TVA.

Eu égard aux pouvoirs que cette procédure confère aux agents de l’administration, et notamment la possibilité d’opérer des investigations dans des lieux privés, son usage est placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire à tous les stades de son déroulement.

L’article 11 de LFR-III pour 2012 a adapté la rédaction de l’article L 16 B en visant expressément les lieux où les pièces et documents sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles. Le législateur a également modernisé la procédure de droit de visite et de saisie par la création de dispositions spécifiques aux perquisitions informatiques.

La question posée présente un caractère sérieux, au regard du droit au respect de la vie privée, en ce que les dispositions contestées, qui permettent à l’autorité judiciaire d’autoriser les agents de l’administration fiscale à procéder à des visites en tous lieux, même privés, où des pièces et documents se rapportant aux agissements de fraude présumés sont susceptibles d’être matériellement détenus, prévoient aussi la possibilité de visiter les lieux depuis lesquels de tels éléments sont susceptibles d’être accessibles ou disponibles et de procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support, ce qui permet notamment la saisie de données informatiques stockées à l’extérieur des lieux où la visite a été autorisée, appartenant à des tiers. En conséquence, il y a lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.

Publié le vendredi 17 décembre 2021 par La rédaction

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