L’article 1737-I-1 du CGI prévoit qu’entraîne l’application d’une amende égale à 50 % des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B du CGI et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom.
Rappel des faits :
La société D, à l’appui de sa demande tendant notamment à la décharge de l’amende prévue à l’article 1737-I-1 du CGI à laquelle elle a été assujettie, a produit un mémoire distinct par lequel elle soulève une QPC.
Par une ordonnance enregistrée le 13 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun, avant qu’il soit statué sur la demande de la société D, a décidé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 1737-I-1 du CGI.
Dans la QPC la société Dsoutient que l’article 1737-I-1 du CGI, méconnaît les principes de nécessité des délits et des peines, de proportionnalité des peines et de non cumul des peines garantis par l’article 8 de la DDHC, porte atteinte au droit de propriété garanti par son article 2 et méconnait le principe de la présomption d’innocence consacré par son article 9.