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Contrôle et contentieux

L'acceptation d'une transaction avec l'administration fiscale fait obstacle à la présentation d’une réclamation

La juridiction administrative vient de rappeler dans le cadre de la procédure de régularisation des avoirs (Cellule de régularisation) détenus à l’étranger que la transaction conclue par l’administration fiscale et le contribuable a pour effet d’éteindre le litige.

La transaction est un contrat conclu par l’administration fiscale et le contribuable ayant pour effet d’éteindre le litige : « aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise » (article L. 251 du livre des procédures fiscales). Elle facilite le recouvrement par une réduction des contentieux.

Le pouvoir de transaction de l’administration fiscale est encadré par l’article L. 247 et s du LPF.

En effet, la faculté de transiger ne porte que sur les pénalités, et jamais sur les droits. La transaction ne peut donc jamais aboutir une remise sur les rectifications d’imposition.

Rappel des faits :

M C qui détenait des avoirs à l’étranger qui n’avaient pas été déclarés, correspondant à trois comptes ouverts en Suisse détenus par une fondation située au Liechtenstein, a déposé le 12 septembre 2014, dans le cadre de la circulaire du 21 juin 2013 du ministre délégué chargé du budget, un dossier de régularisation de sa situation fiscale comprenant notamment des déclarations rectificatives de revenus.

Par une lettre du 3 juillet 2015, l’administration a informé l’intéressé des conséquences financières de cette régularisation en matière, notamment, d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et d’amendes pour défaut de déclaration de comptes bancaires détenus à l’étranger, prévues au IV de l’article 1736 du CGI.

M C a signé avec le directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales le 10 juillet 2015 un contrat de transaction portant notamment sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, en droits et majorations, et des amendes fiscales qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article précité au titre des années 2010 à 2012.

Il a acquitté le 25 février 2016 les sommes laissées à sa charge après prise en compte des remises transactionnelles.

Par une réclamation du 29 décembre 2017, M. C a contesté les sommes ainsi mises à sa charge. Par une ordonnance du 1er avril 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces sommes. M. C a fait appel de cette ordonnance.

La Cour Administrative d’Appel de Paris vient de rejeter la requête.

  • Au cas particulier, la Cour fait valoir 4 que l’article 2 de la transaction stipule que « Madame ou Monsieur A C reconnaît le bien-fondé et la régularité des impositions visées (impôts en principal, pénalités et amendes) et se désiste en tant que de besoin de toute réclamation ou instance concernant ces impositions. Il s’engage à payer les sommes laissées à sa charge en vertu de l’article 1er à réception des avis de mise en recouvrement »

  • En outre, cette transaction mentionne en page 2 l’intégralité des termes de l’article L. 251 du livre des procédures fiscales

Pour la Cour, il résulte ainsi clairement des termes de la transaction que M. C a renoncé à toute action, notamment par voie de réclamation, tendant à remettre en cause les impositions, pénalités et amendes visées et qu’il ne s’est pas simplement engagé à se désister d’une instance, alors qu’au demeurant aucune instance n’était alors en cours.

Dans ces conditions, dès lors que les obligations que comportait cette transaction ont été exécutées, sa signature et son exécution faisaient obstacle à la présentation d’une réclamation, rendant irrecevable tout recours juridictionnel ultérieur, alors même que le bien-fondé des sommes mises à la charge du requérant aurait été ultérieurement susceptible d’être remis en cause.

Selon la Cour , la circonstance que la transaction n’a pas été notifiée par LRAR n’entache pas sa validité De même, les juges ont estimé que M. C ne pouvait se prévaloir d’une caducité de la transaction (prévue à l’article 3 de la convention) qui s’applique uniquement en faveur de l’administration, en contrepartie de l’engagement de paiement souscrit par le contribuable.

 

Publié le jeudi 11 mars 2021 par La rédaction

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