Pour mémoires les sages ont été saisis le 21 juillet 2021 par le Conseil d’État (décision n° 453359 du 19 juillet 2021) d’une QPC relative à la conformité à la Constitution des deux premiers alinéas du paragraphe I de l’article 1737 du CGI.
Pour mémoire, l’article 1737-I-1 du CGI prévoit qu’entraîne l’application d’une amende égale à 50 % des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B du CGI et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom.
Pour les sages, les dispositions contestées ne méconnaissent ni le principe de proportionnalité des peines ni le principe de nécessité des délits et des peines
en sanctionnant d’une amende fiscale les manquements aux règles de facturation, le législateur a entendu réprimer des comportements visant à faire obstacle, d’une part, au contrôle des comptabilités tant du vendeur que de l’acquéreur d’un produit ou d’une prestation de service et, d’autre part, au recouvrement des prélèvements auxquels ils sont assujettis. Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.
D’autre part, le taux de 50 % retenu n’est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité des manquements que le législateur a entendu réprimer, dès lors que ceux-ci portent sur une opération réalisée par des professionnels dans le cadre de leur activité et ont nécessairement un caractère intentionnel.