L’article 79 de la seconde Loi de Finances rectificative pour 2014 a institué une procédure de régularisation en cas de rectification portant sur des transferts de bénéfices à l’étranger ou de remise en cause de la déductibilité d’une charge.
L’administration fiscale vient de commenter ce nouveau dispositif codifié sous l’article L 62 A du LPF.
«Les bénéfices transférés, au sens de l’article 57 du code général des impôts, ou les produits mentionnés à l’article 238 A du même code et qualifiés de revenus distribués sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l’article 109 et du c de l’article 111 dudit code au profit d’entreprises liées, au sens du 12 de l’article 39 du même code, peuvent, sur demande écrite du redevable, ne pas être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis dudit code si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
1° La demande du redevable de la retenue à la source intervient avant la mise en recouvrement des rappels de retenue à la source ;
2° Le redevable accepte, dans sa demande, les rehaussements et pénalités afférentes qui ont fait l’objet de la qualification de revenus distribués ;
3° Les sommes qualifiées de revenus distribués par l’administration sont rapatriées au profit du redevable. Ce rapatriement intervient dans un délai de soixante jours à compter de la demande ;
4° Le bénéficiaire des sommes qualifiées de revenus distribués n’est pas situé dans un Etat ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts.»
Contexte:
Lorsque dans le cadre d’une vérification de comptabilité, l’Administration constate que des sommes ont été indûment délocalisées dans des entités situées à l’étranger, le résultat déclaré par la société est rectifié du montant des bénéfices indirectement transférés hors de France.
Les produits ainsi transférés ou les avantages consentis à la société bénéficiaire hors de France constituent alors une distribution indirecte soumise à la retenue à la source de l’article 119 bis 2 du CGI au taux de 30 % prévu par l’article 187 du même code, sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales.
Deux impositions distinctes et cumulatives sont donc susceptibles de s’appliquer pour un même bénéfice : l’impôt sur les bénéfices et la retenue à la source. Ce cumul de deux impôts auquel s’ajoute les pénalités et parfois l’impôt payé dans le pays où les bénéfices ont été localisés est systématique et exclut toute possibilité d’accord par l’entreprise , quand bien même les sommes indûment transférées seraient finalement reversées dans les comptes de l’entreprise en France.
Ce n’est qu’à l’issue d’une procédure amiable prévue par les conventions fiscales conclues par la France que l’entreprise pourra, éventuellement, obtenir un dégrèvement de la retenue à la source.
Lors des débats sur le PLFR2014-II plusieurs députés ont fait valoir «qu’un tel système n’est pas satisfaisant car il conduit à interdire aux entreprises toute possibilité de régularisation en cours de contrôle et les incite au contraire à engager des contentieux ou à ouvrir des procédures amiables afin d’obtenir un allègement des droits.»
Partant ils ont déposé un amendement proposant de «créer une procédure de régularisation pendant la procédure de contrôle : si l’entreprise accepte les redressements et les pénalités en matière de prix de transfert, et que les sommes indûment transférées sont rapatriées au profit de la société française, la retenue à la source pourrait alors être supprimée.»
En effet, dès lors que les sommes sont rapatriées, il n’y a plus lieu de considérer qu’elles ont été distribuées hors de France.
«Cette procédure de régularisation aura pour effet de régler plus vite les procédures de contrôle en matière de prix de transfert, ce qui permettra un encaissement immédiat des droits notifiés en matière d’impôt sur les sociétés et de pénalités.»
L’amendement des députés a été adopté lors des débats donnant lieu à un article 79.
L’administration fiscale vient de commenter cette procédure de régularisation dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt.