Pour la juridiction administrative la renonciation à l’indexation des loyers est constitutive d’une renonciation à recettes procédant d’un acte anormal de gestion.
La renonciation à recettes consentie par une entreprise au profit d’un tiers, ne relève pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt.
S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers, constituent un acte