Pour la juridiction administrative la renonciation à l’indexation des loyers est constitutive d’une renonciation à recettes procédant d’un acte anormal de gestion.
La renonciation à recettes consentie par une entreprise au profit d’un tiers, ne relève pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt.
S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers, constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l’entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties.
Rappel des faits :
Dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL R, l’administration a constaté que cette société avait acquis un immeuble, situé à Lille, hébergeant les sociétés de M. et Mme A… ainsi que leur habitation principale et dont les baux conclus entre les sociétés et ces derniers prévoyaient une clause d’indexation des loyers suivant l’indice du coût de la construction.
Or la SARL R n’a jamais indexé les loyers facturés aux locataires malgré l’existence de cette clause d’indexation.
L’administration a considéré que cette renonciation à l’indexation des loyers était constitutive d’une renonciation à recettes procédant d’un acte anormal de gestion.
L’absence de revalorisation du loyer d’un bail par application d’une clause contractuelle d’indexation conduit la société à se priver d’une recette, privation qui constitue un appauvrissement de la société constitutif d’un acte anormal de gestion, sauf preuve contraire apporté par le contribuable.
En l’espèce, la SARL R fait valoir que la découverte en septembre 2000 d’un champignon dit « mérule » dans la structure en bois de l’immeuble a conduit, en accord avec les occupants, à maintenir les loyers, sans augmentation jusqu’à la fin des travaux en 2008 , en contrepartie des nuisances générées par les travaux.
La Cour souligne que l’administration a fait valoir :
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que les travaux nécessaires à la suppression du champignon mérule n’ont duré que jusqu’en 2001.
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que si la société allègue que les travaux se sont poursuivis jusqu’en 2010, il s’agit toutefois de travaux d’agrandissement des locaux
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que les travaux n’ont pas empêché la jouissance des locaux et forcé les locataires à quitter les lieux loués.
Ainsi, pour la Cour les nuisances générées par les travaux ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce, être regardées comme une contrepartie suffisante pour justifier l’absence de revalorisation des baux.
Partant, elle vient de juger que cette renonciation à l’indexation des loyers est constitutive d’un acte anormal de gestion.