Dans le cadre d’un contentieux relatif à la remise en cause d’une déduction de TVA opérée par un assujetti et validée par la haute juridiction administrative, s’est posée la question du bienfondé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Par une décision du 21 juillet 2017 le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la SNC V et tendant à l’annulation de l’arrêt du 17 juillet 2015 de la CAA d’appel de Bordeaux relatif aux compléments de TVA et aux pénalités qui lui ont été assignés a sursis à statuer jusqu’à ce que la CJUE se soit prononcée sur la question suivante :
« Les dispositions de l’article 17 de la sixième directive TVA du 17 mai 1977, dont les dispositions ont été reprises en substance à l’article 168 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent-elles être interprétées en ce sens que, pour refuser à un assujetti le droit de déduire, de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe portée sur des factures correspondant à des biens ou à des prestations de services dont l’administration fiscale établit qu’ils ne lui ont pas été effectivement fournis, il y a lieu, dans tous les cas, de rechercher s’il est établi qu’il savait ou aurait dû savoir que cette opération était impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée , que cette fraude ait été commise à l’initiative de l’émetteur de la facture, de son destinataire ou d’un tiers ' ».
Par un arrêt n° C-459/17 et C-460/17 du 27 juin 2018 la CJUE s’est prononcée sur cette question :
L’article 17 de la sixième directive doit être interprété en ce sens que, pour refuser à l’assujetti destinataire d’une facture le droit de déduire la TVA mentionnée sur cette facture, il suffit que l’administration établisse que les opérations auxquelles cette facture correspond n’ont pas été réalisées effectivement.
Pour le Conseil d’Etat, la CAA de Bordeaux a pu, sans commettre d’erreur de droit, rejeter la requête de la SNC V en se bornant à constater que l’administration établissait que les opérations auxquelles correspondaient la facture dont la société se prévalait à l’appui de sa demande n’avaient pas été réalisées effectivement , sans rechercher si elle établissait également que la société savait ou aurait dû savoir que l’opération en cause était impliquée dans une fraude à la TVA .
Au cas particulier, l’administration avait en sus appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux rappels de TVA alors même que la SNC V soutenait qu’elle avait agi en toute bonne foi dans l’établissement de ses demandes de remboursement de TVA, et qu’elle ne contestait pas que la livraison du matériel en cause n’avait pas eu lieu.
La CAA de Bordeaux en avait déduit que l’administration fiscale devait être regardée comme apportant la preuve de l’intention délibérée de la société d’éluder l’impôt et, par suite, du bien-fondé de la pénalité litigieuse.
Le Conseil n’a pas suivi la CAA de Bordeaux.
La Haute juridiction administrative estime que la CAA a entaché son arrêt d’une erreur de droit en statuant ainsi, étant donné que le simple fait que l’opération soit fictive ne peut suffire à caractériser le manquement délibéré de la société, qui n’était ni le fournisseur ni le bénéficiaire de la livraison.