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Contrôle et contentieux

Pénalité pour manquement délibéré: sanction de la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives

La CAA de Paris vient de rappeler les conditions d’application de la majoration de 40 % (pénalité pour manquement délibéré) prévue par l’article 1729 du CGI.

 

Rappel des faits

L’EURL HP qui a pour objet l’activité de locations de parkings, a fait l’objet, au cours de l’année 2013, d’une vérification de comptabilité. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration a notamment procédé à des rappels de TVA assortis des intérêts de retard et de la majoration prévue par le a. de l’article 1729 du CGI (40%).

Débouté par les juges du fonds l’EURL HP a relèvé appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette majoration.

La Cour administrative d’Appel de Paris vient rejeté l’appel de l’EURL.

L’article 1729 du CGI dispose que « les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de :

40 % en cas de manquement délibéré ; »

Les omissions ou inexactitudes que peuvent commettre les contribuables dans leur déclaration sont présumées involontaires. Dès lors, quels que soient les impôts, droits, taxes ou redevances en cause, la majorations prévues par l’article 1729 du CGI ne peut être appliquée que si l’administration établit le caractère délibéré de l’omission ou de l’inexactitude.

S’agissant de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, il appartient au service de réunir tous éléments d’information ou d’appréciation utiles en vue d’établir que le contribuable ne pouvait pas ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées et que l’infraction a donc été commise sciemment.

L’administration fiscale précise que « le caractère délibéré du manquement résulte de l’ensemble des éléments de fait de nature à établir que les erreurs, inexactitudes ou omissions commises par le contribuable n’ont pu l’être de bonne foi. Il s’apprécie donc en fonction des circonstances propres à chaque affaire.

Dès lors qu’il procède de l’accomplissement conscient d’une infraction, le manquement délibéré est suffisamment établi chaque fois que le service est en mesure de démontrer que l’intéressé a nécessairement eu connaissance des faits ou des situations qui motivent les rehaussements.

Le caractère délibéré du manquement peut également être considéré comme établi, chaque fois que le rehaussement porte sur une question de principe ayant déjà fait l’objet, à l’encontre du contribuable, d’une décision administrative non contestée par l’intéressé ou ayant acquis l’autorité de la chose jugée. » BOI-CF-INF-10-20-20-20120912, n°40

La Cour a ainsi rappelé que « la pénalité pour manquement délibéré a pour objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt ; »

  • au cas particulier la minoration de TVA déclarée s’élevait à + de 50% au titre des deux années redressées. Partant, la Cour a considéré que l’administration établissait que les déclarations de TVA souscrites par la société requérante avaient, dans des proportions significatives, été insuffisantes ;

  • pour infliger la majoration en litige, le service des impôts avait indiqué que les recettes soumises à la TVA ressortaient clairement de la comptabilité présentée lors des opérations de contrôle, de sorte que le niveau réel du montant de la taxe due tout comme les droits correspondants ne pouvaient pas être ignorés par la société

  • il a également estimé que la société ayant la même activité de prestations de services depuis de nombreuses années, elle ne pouvait pas davantage ignorer l« es règles d’exigibilité en matière de TVA »

Même si son dirigeant de nationalité canadienne, résidait au Canada la majorité de l’année et avait confié à un expert-comptable une mission complète concernant les obligations comptables et fiscales de la société, l’EURL requérante, qui exerçait cette activité depuis de nombreuses années, était réputée connaître les règles d’assujettissement de ses activités à la TVA.

La Cour a considéré que les manquements constatés ne pouvaient pas, dans les circonstances de l’espèce, avoir été commis à l’insu de l’EURL HP et partant que l’administration devait être regardée comme apportant la preuve de l’intention de cette société d’éluder l’impôt.

 

Publié le mercredi 8 février 2017 par La rédaction

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