I. Les mesures fiscales intéressant les ménages
1. Impôt sur le revenu
-
Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus 2020 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source - Art.2
L’article 2 prévoit d’indexer les tranches de revenus du nouveau barème de l’impôt sur le revenu , tel qu’adopté en loi de finances pour 2021, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2021 par rapport à 2020, soit 1,4 %.
Le présent article prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu.
Barème 2022 de l’impôt sur le revenu (Provisoire- en attente du texte définitif)
MONTANT DES REVENUS |
TAUX DE L’IMPÔT |
Jusqu’à 10 225 € |
0% |
De 10 225 € à 26 070 € |
11 % |
De 26 070 € à 74 545 € |
30 % |
De 74 545 € à 158 122 € |
41 % |
Supérieure à 160 336 € |
45 % |
Conséquences de la revalorisation sur les plafonds, seuils et limites
Plafond du quotient familial (Cas général) (Art. 197-II du CGI) |
1 592 € par demi-part |
Plafonnement du quotient familial : cas des contribuables célibataires, divorcés ou séparés pour la part supplémentaire accordée au titre de leur 1er enfant à charge |
3 756 € |
Plafonnement du quotient familial : cas des contribuables veufs, célibataires, divorcés ou séparés qui ont élevé seuls pendant au moins cinq ans un ou plusieurs enfants |
951 € |
Montant de l’abattement accordé en cas de rattachement d’un enfant majeur marié ou chargé de famille (article 196 B du CGI) |
6 042 |
Ensuite, les réductions d’impôt résultant de l’application du quotient familial sont réévaluées, dans la limite de :
-
1 587 € (au lieu de 1 565 € en 2021) pour les contribuables qui bénéficient d’une demi-part au titre de l’article 195, 1, a, b, c, d, d bis, e et f, 2 à 6 du CGI, lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa de l’article 197 du CGI ;
-
« 1 772 (au lieu de 1 748 € en 2021) pour les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d’une part supplémentaire de quotient familial en application de l’article 194, I du CGI, applicable sur cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application de l’article 197, 2, alinéa 1, du même code.
Le présent article prévoit également d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu.
Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en métropole ou hors de France
Base mensuelle de prélèvement |
Taux applicable |
Inférieure à 1 440 euros |
0% |
Supérieure ou égale à 1 440 euros et inférieure à 1 496 euros |
0,5% |
Supérieure ou égale à 1 496 euros et inférieure à 1 592 euros |
1,3% |
Supérieure ou égale à 1 592 euros et inférieure à 1 699 euros |
2,1% |
Supérieure ou égale à 1 699 euros et inférieure à 1 816 euros |
2,9% |
Supérieure ou égale à 1 816 euros et inférieure à 1 913 euros |
3,5% |
Supérieure ou égale à 1 913 euros et inférieure à 2 040 euros |
4,1% |
Supérieure ou égale à 2 040 euros et inférieure à 2 414 euros |
5,3% |
Supérieure ou égale à 2 414 euros et inférieure à 2 763 euros |
7,5% |
Supérieure ou égale à 2 763 euros et inférieure à 3 147 euros |
9,9%% |
Supérieure ou égale à 3 147 euros et inférieure à 3 543 euros |
11,9% |
Supérieure ou égale à 3 543 euros et inférieure à 4 134 euros |
13,8% |
Supérieure ou égale à 4 134 euros et inférieure à 4 956 euros |
15,8% |
Supérieure ou égale à 4 956 euros et inférieure à 6 202 euros |
17,9% |
Supérieure ou égale à 6 202 euros et inférieure à 7 747 euros |
20% |
Supérieure ou égale à 7 747 euros et inférieure à 10 752 euros |
24% |
Supérieure ou égale à 10 752 euros et inférieure à 14 563 euros |
28% |
Supérieure ou égale à 14 563 euros et inférieure à 22 860 euros |
33% |
Supérieure ou égale à 22 860 euros et inférieure à 48 967 euros |
38% |
Supérieure ou égale à 48 967 euros |
43% |
Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique
Base mensuelle de prélèvement |
Taux applicable |
Inférieure à 1 652 euros |
0% |
Supérieure ou égale à 1 652 euros et inférieure à 1 752 euros |
0,5% |
Supérieure ou égale à 1 752 euros et inférieure à 1 931 euros |
1,3% |
Supérieure ou égale à 1 931 euros et inférieure à 2 108 euros |
2,1% |
Supérieure ou égale à 2 108 euros et inférieure à 2 328 euros |
2,9% |
Supérieure ou égale à 2 328 euros et inférieure à 2 455 euros |
3,5% |
Supérieure ou égale à 2 455 euros et inférieure à 2 540 euros |
4,1% |
Supérieure ou égale à 2 540 euros et inférieure à 2 794 euros |
5,3% |
Supérieure ou égale à 2 794 euros et inférieure à 3 454 euros |
7,5% |
Supérieure ou égale à 3 454 euros et inférieure à 4 420 euros |
9,9% |
Supérieure ou égale à 4 420 euros et inférieure à 5 021 euros |
11,9% |
Supérieure ou égale à 5 021 euros et inférieure à 5 816 euros |
13,8% |
Supérieure ou égale à 5 816 euros et inférieure à 6 968 euros |
15,8% |
Supérieure ou égale à 6 968 euros et inférieure à 7 747 euros |
17,9% |
Supérieure ou égale à 7 747 euros et inférieure à 8 805 euros |
20% |
Supérieure ou égale à 8 805 euros et inférieure à 12 107 euros |
24% |
Supérieure ou égale à 12 107 euros et inférieure à 16 087 euros |
28% |
Supérieure ou égale à 16 087 euros et inférieure à 24 554 euros |
33% |
Supérieure ou égale à 24 554 euros et inférieure à 53 670 euros |
38% |
Supérieure ou égale à 53 670 euros; |
43% |
Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte
Base mensuelle de prélèvement |
Taux applicable |
Inférieure à 1 769 euros |
0% |
Supérieure ou égale à 1 769 euros et inférieure à 1 913 euros |
0,5% |
Supérieure ou égale à 1 913 euros et inférieure à 2 133 euros |
1,3% |
Supérieure ou égale à 2 133 euros et inférieure à 2 404 euros |
2,1% |
Supérieure ou égale à 2 404 euros et inférieure à 2 497 euros |
2,9% |
Supérieure ou égale à 2 497 euros et inférieure à 2 583 euros |
3,5% |
Supérieure ou égale à 2 583 euros et inférieure à 2 667 euros |
4,1% |
Supérieure ou égale à 2 667 euros et inférieure à 2 963 euros |
5,3% |
Supérieure ou égale à 2 963 euros et inférieure à 4 089 euros |
7,5% |
Supérieure ou égale à 4 089 euros et inférieure à 5 292 euros |
9,9% |
Supérieure ou égale à 5 292 euros et inférieure à 5 969 euros |
11,9% |
Supérieure ou égale à 5 969 euros et inférieure à 6 926 euros |
13,8% |
Supérieure ou égale à 6 926 euros et inférieure à 7 620 euros |
15,8% |
Supérieure ou égale à 7 620 euros et inférieure à 8 441 euros |
17,9% |
Supérieure ou égale à 8 441 euros et inférieure à 9 796 euros |
20% |
Supérieure ou égale à 9 796 euros et inférieure à 13 179 euros |
24% |
Supérieure ou égale à 13 179 euros et inférieure à 16 764 euros |
28% |
Supérieure ou égale à 16 764 euros et inférieure à 26 866 euros |
33% |
Supérieure ou égale à 26 866 euros et inférieure à 56 708 euros |
38% |
Supérieure ou égale à 56 708 euros |
43% |
-
Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne - Art. 3
Pour mémoire, par une décision n° 442046 du 30 novembre 2020, le Conseil d’État a annulé les commentaires administratifs, référencés BOI-IR-RICI-150-10 (§ 80), qui admettaient que des prestations de services réalisées à l’extérieur du domicile du contribuable soient éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne , en principe réservé aux services accomplis au domicile du contribuable, dès lors que ces prestations sont comprises dans une offre globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.
Toutefois, comme l’avait indiqué le Gouvernement à l’époque les contribuables ont pu à se prévaloir de la circulaire ECOI1907576C de la DGE du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne, qui reprend cette doctrine sur l’offre globale de services.
Le Gouvernement avait indiqué qu’il proposerait au Parlement, si nécessaire, des aménagements ultérieurs aux textes en vigueur afin de conforter la sécurité juridique des contribuables ainsi que des opérateurs concernés et de préserver ainsi la stabilité du cadre fiscal dont bénéficie le secteur des services à la personne
L’article 3 rétablit, dès l’imposition des revenus de l’année 2021, le champ des services éligibles au crédit d’impôt antérieur à la décision du Conseil d’État, en inscrivant notamment dans la loi les commentaires administratifs annulés.
2. Plus-values mobilières
-
Prorogation de l’abattement sur les plus-values réalisées par un dirigeant de PME partant à la retraite (Art. 150-0 D ter du CGI) - (Art 5)
Pour mémoire, l’abattement sur les plus-values réalisées par un dirigeant de PME partant à la retraite, prévu à l’article 150-0 D ter du CGI a été prolongé pour une durée de cinq ans, jusqu’au 31 décembre 2022 par la Loi de Finances pour 2018.
En effet, conformément aux dispositions du C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI, s’appliquent aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.
De manière accessoire, l’article 5 du PLF 2022 porte la date à 2024.
-
Aménagement du régime d’exonération de plus-value mobilière pour départ à la retraite ( Art. 150-0 D ter du CGI ) quant au délai entre le départ à la retraite et la cession
En application de cet article, les dirigeants de PME partant à la retraite peuvent bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2022, d’un abattement fixe de 500 000 € sur les plus‑values de cession des titres de la société soumise à l’IS qu’ils dirigent.
Le bénéfice de ce dispositif est subordonné au départ à la retraite du dirigeant dans les deux années suivant ou précédant la cession.
Par cohérence avec les dispositions envisagées pour l’exonération de l’article 151 septies A du CGI, l’article 5 propose, pour les dirigeants qui ont fait valoir leur droit à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, de porter de 24 à 36 mois le délai séparant le départ à la retraite de la cession.
3. Dispositions diverses
-
Stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (Redevance TV) - Art. 16
Il prévoit que le montant de la contribution à l’audiovisuel public ne sera pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.
Pour mémoire le montant de cette CAP s’élève en 2021 :
-
à 138 € en métropole
-
et 88 € dans les DOM
-
Revalorisation de l’aide juridictionnelle - Art. 44
L’article 44 du PLF2022 a pour objectif de revaloriser l’UV, faisant ainsi passer son montant de 34 € HT à 36 € HT à compter du 1er janvier 2022.
II. Les mesures fiscales intéressant les entreprises
Allongement des délais d’option pour les régimes d’imposition à l’impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels - Art. 4
Lorsqu’un entrepreneur relève de plein droit d’un régime micro, il peut choisir, sous certaines conditions, d’opter pour un régime réel d’imposition.
Les délais prévus pour opter pour un tel régime réel, ou pour renoncer à cette option, varient selon les catégories de revenus.
Le Gouvernement propose d’allonger les délais d’option pour les régimes réels d’imposition ainsi que les délais de renonciation à cette option.
A ce jour, le délai d’option pour un régime réel dont disposent les contribuables relevant de la catégorie des BIC et les délais de renonciation à l’option pour un régime réel pour les contribuables relevant des catégories des BIC, BNC ou BA coïncident.
Cette option ou ces renonciations doivent être formulées avant le 1er février de l’année au titre de laquelle elles sont exercées.
L’article 4 propose donc d’allonger le délai d’option pour le régime ou de renonciation à cette option.
Les contribuables pourront donc opter ou renoncer à cette option dans le délai de dépôt de la déclaration afférente à la période d’imposition précédant celle au titre de laquelle l’option ou la renonciation s’applique.
Ainsi, les délais actuels seront allongés de plusieurs mois afin que les contribuables puissent effectuer le choix entre les différents régimes en étant pleinement informés des résultats de l’exercice précédent.
Cette mesure s’appliquera aux options ou renonciations formulées à compter du 1er janvier 2022.
Renforcement du crédit d’impôt pour la formation des chefs d’entreprise - Art. 5
L’article 3 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME, codifié à l’article 244 quater M du CGI, a instauré un crédit d’impôt en faveur des entreprises qui exposent des dépenses pour la formation de leurs dirigeants.
Le crédit d’impôt est égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance (SMIC). Ce crédit d’impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile et par entreprise.
L’article 5 propose de doubler le montant de ce crédit d’impôt pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise au sens communautaire (Les entreprises de moins de dix salariés).
Faculté temporaire d’amortissement fiscal des fonds commerciaux - Art 6
En principe, l’amortissement comptable d’un fonds commercial n’est pas déductible fiscalement.
Cette dépréciation ne peut être constatée que par voie de provision. En fait, aux termes de l’article 38 sexies de l’annexe III au CGI , les immobilisations qui ne se déprécient pas avec le temps (tels les fonds de commerce) ne donnent pas lieu à amortissement, leur dépréciation justifiant éventuellement la constitution de provisions.
L’article 6 prévoit la possibilité d’admettre en déduction cet amortissement à titre temporaire pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023.
En contrepartie, la provision constituée à raison d’un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice.
Aménagement du régime d’exonération de plus-value professionnelle pour départ à la retraite ( Art. 151 septies A ) en cas de cession d’un "fonds" donné en location gérance - Art. 5
Rappelons que, dans ce contexte, l’éxonération est conditionnée au fait :
-
que l’activité soit exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;
-
que la cession soit opérée au profit du locataire-gérant.
L’article 5 prévoit d’aménager cette seconde condition en autorisant la cession à une personne autre que le locataire-gérant mais « sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable. »
Aménagement du régime d’exonération de plus-value professionnelle pour départ à la retraite (Art. 151 septies A) quant au délai entre le départ à la retraite et la cession - Art. 5
Pour mémoire, l’exonération de l’article 151 septies A du CGI est conditionnée au fait que le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite soit dans les deux ans suivants la cession, soit dans les deux années précédant celle-ci .
Afin de tenir compte des mesures de restriction sanitaire, notamment les fermetures administratives de certaines entreprises, liées à la pandémie de Covid‑19 l’article 5 propose une mesure d’assouplissement temporaire du délai de cession permettant de bénéficier de l’exonération précitée.
En effet, les entrepreneurs qui ont atteint l’âge de la retraite au cours des années 2019, 2020 ou 2021 peuvent avoir rencontré, du fait du contexte économique et sanitaire, des difficultés pour trouver un repreneur dans le délai de deux ans prévu par la loi.
L’article 5 prévoit donc un allongement temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ce dispositif.
Cette mesure a vocation à s’appliquer aux entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
-
Aménagement du régime d’exonération de plus-value professionnelle liée à la valeur du fonds (Art. 238 quindecies du CGI)
Pour mémoire, ce régime d’exonération était conditionné au fait que la valeur du fonds :
-
soit inférieure à 300.000 € pour une exonération totale
-
soit comprise entre 300.000 € et 500.000 € pour une exonération partielle dégressive.
Dès lors que la valeur du fonds était supérieure à 500.000 € le régime d’exonération ne pouvait s’appliquer.
L’article 5 propose :
-
de rehausser ces plafonds à hauteur de 500 000 € pour une exonération totale et de 1 000 000 € pour une exonération partielle
-
de clarifier les conditions d’appréciation des plafonds d’exonération en définissant plus explicitement les modalités de détermination de la valeur des actifs transmis.
Cet article propose également en cas de cession du fonds par une société relevant de l’impôt sur les sociétés de soumettre cette mesure au plafond d’aides d’etat "de minimis".
Ce rehaussement du plafond s’appliquera tant en cas de cession d’un fonds qu’en cas de cession de parts d’une société de personnes (Art. 8 à 8 ter du CGI) exerçant une activité professionnelle.
L’article 5 prévoit également d’autoriser la mise en oeuvre de l’exonération de l’article 238 quindecies en cas de cession d’un fonds donné en location-gérance à une personne autre que le locataire-gérant.
Mise en conformité avec le droit européen des retenues à la source applicables aux sociétés non résidentes - Art 7
Cet article vise à tirer les conséquences de décisions du Conseil d’État par lesquelles certains dispositifs de retenue à la source (RAS) ont été jugés contraires aux principes de liberté de circulation des capitaux et de libre prestation de services garantis par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dans la mesure où la RAS due par une personne morale ou un organisme non-résident est calculée sur une assiette brute alors que, dans la même situation, une société française serait imposable sur un bénéfice établi après déduction des charges supportées pour l’acquisition et la conservation de ces revenus.
Les arrêts en question :
Pour mémoire, quelques semaines avant, la Commission avait demandé à la FRANCE de modifier ses règles de retenue à la source sur les dividendes versés aux compagnies d’assurance d’autres États membres de l’EEE ( Communiqué du 18 février 2021 )
Aménagement de la déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d’utiliser des énergies propres - Art. 8
Le suramortissement en faveur de l’achat de navires utilisant des énergies propres est codifié l’article 39 decies C du CGI.
En premier lieu, cet article prévoit que le montant du surmortissement pour l’achat entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 de navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent l’hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion représente 125 % de l’écart entre la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin et celle de ces navires utilisant des énergies propres.
L’article 39 decies C du CGI prévoit également que le montant du suramortissement pour l’achat entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 de navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent le gaz naturel liquéfié (GNL) comme énergie propulsive principale ou la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale représente 105 % de l’écart entre la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin et celle de ces navires utilisant du GNL.
Le même article 39 decies C du CGI prévoit un suramortissement représentant 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, liés à l’installation entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 de biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement en vue de les installer sur un navire en service.
Enfin, l’article 39 decies C du CGI prévoit un suramortissement représentant une somme égale à 20 % de la valeur d’origine , hors frais financiers, des biens destinés à la propulsion principale du navire utilisant le GNL ou une énergie décarbonée que les armateurs acquièrent à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un navire.
La loi de Finances pour 2021 a prolongé ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2024.
L’article 8 du PLF2022 aménage les conditions d’éligibilité ainsi que les modalités d’application de ce dispositif de déduction exceptionnelle.
Simplification et mise en conformité avec le droit de l’Union européenne des règles de la TVA - Art 9
L’article 9 propose diverses mesures d’ordre technique destinées à rationaliser, moderniser ou mettre en conformité avec le droit européen les règles de la TVA.
Suppression de dépenses fiscales inefficientes - Art. 10
L’article 10 propose d’abroger les six dépenses fiscales suivantes :
-
la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées sur certains espaces naturels en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel - art. 199 octovicies du CGI
-
l’exonération d’impôt sur le revenu des lots d’obligations et primes de remboursement attachées à des emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1992 ;
-
l’exonération d’impôt sur le revenu des intérêts des sommes inscrites sur un compte épargne d’assurance pour la forêt (CEAF) ouverts jusqu’au 31 décembre 2013 - art. 157-23° du CGI
-
l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, plafonnée à 61 000 € de bénéfice, pour les entreprises qui exercent une activité en zones franches urbaines (ZFU) - art. 44 octies du CGI
-
l’exonération d’impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés, au cours des 24 mois suivant leur création, par les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise ou des établissements industriels en difficulté - art. 44 septies du CGI
-
l’exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis dans l’entreprise pour les sociétés de recherche et d’exploitation minière dans les départements d’outre-mer - Art. 1655 bis du CGI
L’article 10 propose également la suppression de trois exonérations d’impôts locaux, en cohérence avec la suppression de l’exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d’une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté :
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l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les entreprises bénéficiant de l’exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d’une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté ;
-
l’exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les entreprises bénéficiant de l’exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d’une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté ;
-
l’exonération temporaire de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les entreprises bénéficiant de l’exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d’une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté.
Transposition de la décision (UE) 2021-991 du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer - Art 31
Le 7 juin dernier le Conseil de l’Union européenne a approuvé le régime de l’octroi de mer pour la période 2022/2027
L’article 31 transcrit en droit interne le renouvellement de la décision d’autorisation du régime de taxation différenciée à l’octroi de mer adoptée par le Conseil le 7 juin 2021, qui permet la poursuite de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2027.
Affaire à suivre…