Les personnes et organismes qui, l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, ont été assujettis à la TVA sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires, sont redevables de la taxe sur les salaires.
L’article 231-1 du CGI dispose que « les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article ».
La taxe sur les salaires est payée spontanément au comptable de la DGFiP par le débiteur dans les conditions et délais fixés par l’article 1679 du CGl, l’article 369 de l’annexe III au CGI et l’article 374 de l’annexe III au CGI.
En fonction du montant annuel dû, la taxe fait l’objet de versements provisionnels mensuels ou trimestriels ou d’un seul versement annuel.
Dans le cadre d’un contentieux opposant la Banque Courtois à l’administration fiscale, le Conseil d’Etat a censuré une décision de la CAA de Versailles qui a jugé que le délai de réclamation dont disposait la société requérante pour contester le bien-fondé de la cotisation de taxe sur les salaires dont elle s’était acquittée au titre de l’année 2004 devait être décompté, non pas à partir de la souscription de la déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe, mais à partir de chaque versement de droit.
La haute juridiction a conclu que « la liquidation de la cotisation annuelle de taxe opérée sur la déclaration annuelle prévue par le 3 de l’article 369 de l’annexe III au code général des impôts, qu’elle entraîne ou non une régularisation de paiement, voire une demande de restitution du trop versé, doit, dès lors, être regardée comme le point de départ du délai de réclamation mentionné au b) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales cité au point 2».
L’administration fiscale vient de tirer les conséquences de cette décision du CE du 19 septembre 2014 (N°370173) en l’intégrant à sa base BOFIP-Impôt.