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Contrôle et contentieux

Précisions doctrinales relatives à l'amende pour défaut de présentation de la comptabilité par la remise d'une copie des fichiers des écritures comptables

L’article L. 47 A-I du LPF prévoit que le contribuable satisfait à son obligation de représentation de sa comptabilité en remettant une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par l’article A. 47 A-1 du LPF.

Bercy vient d’apporter des précisions sur les modalités de mise en œuvre de l’amende prévue à l’article 1729 D-I du CGI applicable en cas de défaut de présentation de la comptabilité informatisée selon les modalités prévues par l’article L. 47 A-I du LPF.

Ainsi, en application de l’article 1729 D-I du CGI, le défaut de présentation de la comptabilité entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable.

Par conséquent, pour calculer la sanction applicable, il faut distinguer deux cas de figure :

  • si aucune rectification n’a été apportée : le montant de l’amende est fixé à 5 000 € ;

  • si une rectification a été apportée : l’amende applicable est d’un montant égal à 5 000 € ou à 10 % des droits mis à la charge du contribuable si ce montant est supérieur à 5 000 €.

L’amende n’est applicable qu’une seule fois par contrôle, quel que soit le nombre d’exercices contrôlés.

Dès lors, pour déterminer son montant, il convient de prendre en compte la somme des rappels sur la période en infraction :

  • si le montant des droits rappelés sur la période en cause est supérieur à 50 000 €, l’amende est égale à 10 % de ces droits ;

  • si le montant des droits rappelés sur la période est nul ou inférieur à 50 000 €, l’amende est égale à 5 000 €.

 

Ces précisions sont issues d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 15 décembre 2021

 

Publié le jeudi 16 décembre 2021 par La rédaction

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