Il ressort des dispositions de l’article L. 80 E du LPF que la décision d’appliquer les majorations prévues à l’article 1729 du CGI (majoration pour manquement délibéré, manœuvres frauduleuses, abus de droit ou dissimulation de prix) , à l’article 1732 du CGI (opposition à contrôle) et à l’article 1735 ter du CGI (mise en œuvre de l’article L. 13 AA, III du LPF et de l’article L. 13 AB, II du LPF) est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret , qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.
Ce document s’entend du document que l’administration a l’obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales. Il est constitué, selon les cas , par la proposition de rectification , la réponse aux observations du contribuable ou par une lettre spéciale.