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Contrôle et contentieux

Quand la décision d'appliquer les pénalités fiscales ne sont pas visées par le bon agent…elles tombent

Il ressort des dispositions de l’article L. 80 E du LPF que la décision d’appliquer les majorations prévues à l’article 1729 du CGI (majoration pour manquement délibéré, manœuvres frauduleuses, abus de droit ou dissimulation de prix) , à l’article 1732 du CGI (opposition à contrôle) et à l’article 1735 ter du CGI (mise en œuvre de l’article L. 13 AA, III du LPF et de l’article L. 13 AB, II du LPF) est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret , qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.

 

Ce document s’entend du document que l’administration a l’obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales. Il est constitué, selon les cas , par la proposition de rectification , la réponse aux observations du contribuable ou par une lettre spéciale.

En vertu de l’article R. 80 E-1 du LPF, ce grade est, à ce jour, celui d’inspecteur divisionnaire.

Sont ainsi visées les pénalités de 40 % pour manquement délibéré, de 80 % pour manœuvres frauduleuses et abus de droit et de 100 % en cas de mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal qui sont applicables en sus de l’intérêt de retard.

En revanche et comme le souligne l’administration fiscale dans sa base fiscale « Les documents portant exclusivement motivation des pénalités non visées à l’article L. 80 E du LPF ne sont pas soumis au visa d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire. Il s’agit notamment des pénalités applicables en cas de bonne foi, des majorations pour retard ou défaut de déclaration (CGI, art.1728), de la pénalité visée à l’article 1759 du CGI ».

La Cour Administrative d’Appel de Douai vient, dans une affaire récente de rappeler que le visa de l’agent visé par la loi était d’application stricte.

Aux termes de l’article L. 80 E du LPF et R. 80 E-1, dans leur rédaction applicable à l’espèce dont est saisie la Cour de Douai, la décision d’appliquer les majorations était prise par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur départemental.

La Cour précise qu’il appartient à l’administration d’apporter par tous moyens la preuve que les prescriptions de l’article L. 80 E et de l’article R. 80 E-1 relatives au grade de l’agent ayant pris la décision d’appliquer les majorations pour manoeuvres frauduleuses ou manquement délibéré ont été respectées.

Elle souligne « que la circonstance qu’aucun texte n’obligerait le service à conserver une copie de la proposition de rectification sur laquelle figure la signature de cet agent ne saurait dispenser l’administration de fournir cette justification , laquelle ne peut être exigée du contribuable, alors même qu’il aurait reçu l’exemplaire original régulièrement signé ».

Au cas particulier , le ministre n’ayant pu établir que la décision d’appliquer les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ou manquement délibéré a été prise, comme il le soutient, par un inspecteur principal, la Cour a confirmé la décharge des pénalités , prononcée par les juges du fonds, correspondantes aux cotisations supplémentaires d’impôts auxquelles ont été assujettis les requérants.

 

Publié le mercredi 29 juillet 2015 par La rédaction

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