Le Conseil d’Etat a dans une décision du 11 septembre dernier soulevé la question de la conformité à la Constitution de l’article L. 137-11-IIbis du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 17 de la loi du de financement de la sécurité sociale pour 2015.
Les rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies sont soumises à contributions sociales.
La loi de finances rectificative pour 2012 a doublé le taux de la contribution employeur s’appliquant aux retraites-chapeaux.
Inséré par le Sénat à l’initiative d’Élisabeth Doineau, avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, l’article 17 de la LFSS pour 2015 a relevé de 30 % à 45 % le taux de la contribution exceptionnelle des employeurs sur les retraites-chapeaux excédant 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale , soit 319 536 euros en 2015 .
Lors des débats parlementaires, la Commission des affaires sociales du Sénat avait souligné « S’agissant de la contribution sur les bénéficiaires (art. L. 137-11-1), le Conseil constitutionnel avait déclaré le relèvement des taux prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 non conforme à la Constitution au motif que les dispositions proposées faisaient peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives et étaient donc contraires au principe d’égalité devant les charges publiques. Le Conseil prenait en compte le taux marginal de l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire 45 %, la contribution exceptionnelle de 4 % sur les revenus, la CSG de 6,6 % sur les revenus de remplacement, la CRDS de 0,5 % et la CASA de 0,3 %.
S’agissant ici d’une contribution pesant sur l’employeur qui a décidé de mettre en place la retraite chapeau, la logique est différente. » Partant la commission avait adopté l’amendement de Madame Doineau