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Prélèvements sociaux

Non résident et prélèvements sociaux : l'affiliation à un régime social étranger doit être établie de manière certaine et probante

 

 

Les juges viennent de rappeler que s'il est possible pour un non-résident d'être déchargé des prélèvements sociaux au titre des plus-values immobilières et revenus fonciers, c'est à la condition qu'il établisse de manière certaine et probante son affiliation au régime de sécurité sociale de son état de résidence.

 

 

Rappel du contexte :

 

C’est la seconde loi de Finances rectificative pour 2012 (LFR-II pour 2012 du 16 août 2012) qui a étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.

 

Puis, dans son arrêt du 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (Affaire « de Ruyter »C-623/13 , suivant les conclusions de l’avocate générale, a jugé que les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne pouvaient pas être soumis aux contributions sociales françaises (Affaire ). Le Conseil d’Etat a, le 27 juillet 2015 , confirmé la décision de la CJUE et suivi son raisonnement.

 

En pratique, il ressortait de ces décisions qu’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’UE autre que la France ne pouvait être soumise à la CSG sur les revenus du patrimoine.

 

Par un tour de passe-passe, la Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2016 a répondu à cette jurisprudence en maintenant dans la sphère sociale le produit des prélèvements sur les revenus du capital mais en l’affectant hors des régimes de sécurité sociale au sens du droit de l’Union, c’est-à-dire aux organismes servant des prestations non contributives non conditionnées à l’affiliation à un régime français. Partant depuis le 1er janvier 2016, les contribuables résidents dans l’UE ou dans un états tiers à l’UE étaient assujettis aux prélèvements sociaux (PS) sur les revenus du capital.

Cette assujettissement aux PS a pris fin au 31 décembre 2018. En effet, l’article 26 de la Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2019 exonère de la CSG et de la CRDS sur les revenus du capital (revenus du patrimoine et produits de placement) les personnes qui ne sont pas à la charge du régime obligatoire français de SS mais qui relèvent du régime obligatoire de SS d’un autre EM de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.

 

Rappel des faits :

 

Mme B, qui réside en Espagne, a perçu, au cours de l’année 2015, des revenus fonciers tirés de la location de biens immobiliers situés en France, au titre desquels elle a été assujettie à des prélèvements sociaux. Elle a fait appel du jugement du 4 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

 

La Cour vient de rejeter la demande de Madame B.

 

Pour justifier sa demande en décharge, Mme B faisait valoir :

  • qu'étant affiliée au régime de sécurité sociale espagnol, elle bénéficiait de l’exonération des contributions sociales au sens du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, dues en France sur les revenus du patrimoine par l’effet de la jurisprudence de Ruyter du 27 juillet 2015
  • que  l’administration fiscale a fait droit à sa demande concernant les années précédentes après production de la même attestation.

 

Comme les juges du fond l'ont relevé la cour fait valoir que Mme B s'est seulement bornée à produire :

une attestation de la sécurité sociale locale, datée du 30 novembre 2016, au demeurant en langue espagnole, qui ne mentionne aucune période d’affiliation.

 

La seule circonstance, à la supposer avérée, que l’administration aurait fait droit à sa demande concernant les années précédentes après production d’une attestation identique ne saurait être regardée comme constituant une prise de position formelle de l’administration sur la situation de fait de l’intéressée au regard d’un texte fiscal, que la contribuable pourrait opposer à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 B du LPF, auquel elle ne fait d’ailleurs pas référence.

 

Dans ces conditions, en l’absence de tout élément probant relatif au régime de sécurité sociale dont elle dépendait au titre de l’année en litige, alors qu’elle est seule en mesure d’apporter les éléments précis ou probants qui seraient de nature à établir sa situation, Mme B ne saurait se prévaloir des dispositions du règlement n°883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale précitées.

 

Partant La requête de M. B a été rejetée.

Publié le vendredi 16 septembre 2022 par La rédaction

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