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Prélèvements sociaux

Plus-value immobilière : toujours pas d'exonération des prélèvements sociaux pour les résidents américains

Le règlement européen (CE) n° 883/2004 ne fait pas obstacle à ce qu’une personne affiliée à la sécurité sociale dans un État tiers à l’Union européenne autre que la Suisse ou les États membres de l’Espace économique européen soit soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital prévus par la législation française.

 

Rappel du contexte :

C’est la seconde loi de Finances rectificative pour 2012 (LFR-II pour 2012 du 16 août 2012) qui a étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.

 

Puis, dans son arrêt du 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (Affaire « de Ruyter »C-623/13) , a jugé que les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne pouvaient pas être soumis aux contributions sociales françaises (Affaire ). Le Conseil d’Etat a, le 27 juillet 2015, confirmé la décision de la CJUE et suivi son raisonnement.

 

En pratique, il ressortait de ces décisions qu’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’UE autre que la France ne pouvait être soumise à la CSG sur les revenus du patrimoine.

 

Par un tour de passe-passe, la Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2016 a répondu à cette jurisprudence en maintenant dans la sphère sociale le produit des prélèvements sur les revenus du capital mais en l’affectant hors des régimes de sécurité sociale au sens du droit de l’Union, c’est-à-dire aux organismes servant des prestations non contributives non conditionnées à l’affiliation à un régime français. Partant depuis le 1er janvier 2016, les contribuables résidents dans l’UE ou dans un états tiers à l’UE étaient assujettis aux prélèvements sociaux (PS) sur les revenus du capital.

 

Cet assujettissement aux prélèvements sociaux a pris fin au 31 décembre 2018. En effet, l'article 26 de la LFSS pour 2019 a institué une exonération de CSG et de CRDS, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019, au titre des plus-values immobilières imposées au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI réalisées par des personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Dans ce cas, seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû, dans la mesure ou il est affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale (Art. 235 ter du CGI)

Quid des non résidents d’un État tiers à l’UE ?

Lors des débats parlementaires relatifs à la LFSS pour 2019 les députés n’ont pas souscrit à cette exonération s’agissant des résidents non communautaires. En effet, les amendements 564 et 782 visant à exonérer de CSG et de CRDS l’ensemble des Français de l’étranger, « qu’ils résident à Abidjan, à Genève, à New York, à Jérusalem, à Agadir ou ailleurs » ont été rejeté.  Par ailleurs par décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017, le Conseil Constitutionnel a jugé que la CSG sur les revenus du patrimoine d’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un Etat tiers à l’UE était conforme à la constitution.

Enfin, la CJUE, a jugé le 18 janvier 2018, affaire C‑45/17 que les articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ne s’opposaient pas à la législation Française contestée qui soumet en France aux prélèvements sociaux les revenus du capital d’un ressortissant français résident dans un État tiers (Chine) alors qu’un ressortissant de l’UE relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre en serait exonéré.

 

Rappel des faits :

A la suite de la cession, le 21 novembre 2018, d’un bien immobilier à Sallanches (Haute-Savoie) dont il détenait 14,07 % de la propriété, M. A, domicilié aux Etats-Unis où il exerce la profession d’avocat, a acquitté, à raison de la plus-value réalisée, la CSG, la CRDS, le prélèvement social, la contribution additionnelle à ce prélèvement et le prélèvement de solidarité, pour un montant total de 3 850 €.

M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des prélèvements sociaux acquittés à raison de la plus-value réalisée lors de la cession du bien immobilier en France. Par un jugement du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

 

M. A a fait appel du jugement.

 

La Cour Administrative d'Appel vient de rejeter la requête de M.A

 

La cour administrative d'appel rejette l'appel pour les motifs suivants :

  • Le règlement européen sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ne s'applique pas à M. A car il ne relève ni du régime de sécurité sociale français ni n’était affilié à un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, d’un État membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse.
  • Les prélèvements sociaux sur la plus-value étaient légaux au regard des dispositions du CGI pour une personne non domiciliée fiscalement en France.
  • L'argument constitutionnel d'atteinte à l'égalité devant l'impôt est irrecevable car il n'a pas été présenté sous forme de question prioritaire de constitutionnalité.

 

 

Publié le lundi 20 mai 2024 par La rédaction

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