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Prélèvements sociaux

Plus-value immobilière : un résident canadien ne peut bénéficier de la restitution des prélèvements sociaux

La Cour Administrative d’Appel de Marseille vient dans un arrêt en date du 18 février 2020 de rappeler que la circonstance qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’UE, autre que les États membres de l’EEE ou la Suisse, soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers.

Rappelons que c’est la seconde loi de Finances rectificative pour 2012 (LFR-II pour 2012 du 16 août 2012) qui a étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.

Puis, dans son arrêt du 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (Affaire « de Ruyter »C-623/13) , suivant les conclusions de l’avocate générale, a jugé que les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne pouvaient pas être soumis aux contributions sociales françaises (Affaire ).

Le Conseil d’Etat a, le 27 juillet 2015, confirmé la décision de la CJUE et suivi son raisonnement.

En pratique, il ressortait de ces décisions qu’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’UE autre que la France ne pouvait être soumise à la CSG sur les revenus du patrimoine.

Par un tour de passe-passe, la Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2016 a répondu à cette jurisprudence en maintenant dans la sphère sociale le produit des prélèvements sur les revenus du capital mais en l’affectant hors des régimes de sécurité sociale au sens du droit de l’Union, c’est-à-dire aux organismes servant des prestations non contributives non conditionnées à l’affiliation à un régime français.

Partant depuis le 1er janvier 2016, les contribuables résidents dans l’UE ou dans un états tiers à l’UE étaient assujettis aux prélèvements sociaux (PS) sur les revenus du capital.

Cette assujettissement aux PS a pris fin au 31 décembre 2018. En effet, l’article 26 de la Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2019 exonère de la CSG et de la CRDS sur les revenus du capital (revenus du patrimoine et produits de placement) les personnes qui ne sont pas à la charge du régime obligatoire français de SS mais qui relèvent du régime obligatoire de SS d’un autre EM de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.

Quid des non résidents d’un État tiers à l’UE ?

Lors des parlements relatifs à la LFSS pour 2019 les députés n’ont pas souscrit à cette exonération s’agissant des résidents non communautaires.

Rappelons que par décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017, le Conseil Constitutionnel a jugé que la CSG sur les revenus du patrimoine d’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un Etat tiers à l’UE était conforme à la constitution.

La CJUE (Affaire Jahin), a jugé le 18 janvier 2018, affaire C‑45/17 que les articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ne s’opposaient pas à la législation Française contestée qui soumet en France aux prélèvements sociaux les revenus du capital d’un ressortissant français résident dans un État tiers (Chine) alors qu’un ressortissant de l’UE relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre en serait exonéré.

La Cour Administrative d’Appel de Marseille vient de confirmer la décision de la CJUE du 18 janvier 2018.

Rappel des faits

Par acte du 13 août 2013, M. et Mme A ressortissants et résidents canadiens, ont cédé un bien immobilier situé à Roquebrune-sur-Argens. La plus-value réalisée a été assujettie aux prélèvements sociaux pour un montant total de 108 432 €.

  1. et Mme A ont demandé au TA de Toulon de prononcer la restitution des prélèvements sociaux, à l’exception du prélèvement de solidarité de 2 %, mis à leur charge au titre de la plus-value immobilière qu’ils ont réalisée en 2013.

Par un jugement n° 1602923 du 26 novembre 2018, le TA de Toulon a rejeté leur demande.

M et Mme A ont relevé appel du jugement du 26 novembre 2018. _ _ _

La CAA de Marseille vient de rejeter la requête des époux A.

« Il s’ensuit que la circonstance qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un Etat tiers à l’Union européenne, autre que les Etats membres de l’Espace économique européen ou la Suisse soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française entrant dans le champ du règlement du 29 avril 2004, alors qu’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un Etat membre autre que la France ne peut, compte tenu des dispositions de ce règlement, y être soumise, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers, au sens de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. S’agissant de restrictions justifiées au regard des stipulations du a) du paragraphe 1 de l’article 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les requérants ne peuvent soutenir utilement qu’en application du 1 de l’article 64 du traité, seules les restrictions existant au 31 décembre 1993 et concernant des investissements directs seraient admises. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les contributions en litige ont été mises à leur charge en méconnaissance du principe de libre circulation des capitaux énoncé à cet article. »

Publié le jeudi 12 mars 2020 par La rédaction

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