Dans le cadre du calcul des plus-values immobilières , il est possible d’apporter certaines corrections au prix d’acquisition afin de diminuer voire supprimer totalement le gain taxable.
Ainsi est il possible de majorer le prix d’acquisition des dépenses des travaux.
Concernant cette majoration du prix d’acquisition pour travaux il convient, toutefois d’opérer une distinction selon que lesdits travaux sont réalisés après l’achèvement de l’immeuble ou avant l’achèvement de l’immeuble.
Or l’aménagement des modalités de décompte de l’abattement pour durée de détention applicable pour la détermination des plus-values immobilières imposables depuis le 1er février 2012, a rendu quasiment impossible la prise en compte de factures de travaux.
En effet, en portant de quinze à trente ans la durée de détention du bien cédé pour bénéficier de l’exonération totale des plus-values, le législateur pénalise, en pratique, les contribuables, constructeurs occasionnels, qui n’auraient, volontairement ou involontairement, pas conservé les factures correspondantes.
Partant de cette situation pratique, pour le moins inique, le député UMP de la Gironde Yves Foulon a interrogé le gouvernement relativement aux propriétaires qui n’auraient pas conservé ces anciennes factures.
Force est de constater que le gouvernement sciemment ou non a botté en touche indiquant :
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s’agissant des travaux réalisés avant l’achèvement : « que les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil ne conduisent pas à introduire un délai de conservation limité à dix ans des factures justificatives de travaux immobiliers, mais uniquement à prévoir le délai de prescription décennale de l’action en responsabilité contre les constructeurs d’un ouvrage immobilier. »
Ce qui revient à dire qu’il n’a pas de solution : pas de factures, pas de majoration du prix d’acquisition !
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s’agissant des travaux réalisés après l’achèvement : « Lorsque le contribuable, qui cède un bien plus de cinq ans après son acquisition, n’est pas en mesure de justifier des dépenses de travaux réalisés ou lorsque ces travaux ne peuvent être retenus pour leur montant réel faute d’avoir été réalisés par une entreprise, lesdits travaux peuvent être, sur option, pris en compte forfaitairement sous la forme d’une majoration du prix d’acquisition égale à 15 % de ce dernier ».
Autrement dit, en l’absence de factures, vous pouvez utiliser l’abattement forfaitaire de 15% !
Le gouvernement démontre, au travers cette réponse, qu’il n’envisage pas d’adapter les modalités de calcul de la plus-value au regard du nouvel abattement pour durée de détention alors même que l’aménagement opéré a profondément modifié l’économie du régime des plus-values et rendu quasi caduques des solutions qui s’appliquaient sous l’ancien régime.