Bercy commente au BOFIP-Impôts le régime fiscal applicable aux plans d'épargne retraite (PER) en cas de décès de l'assuré-souscripteur (ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite, art. 3)
Les principes fondamentaux de la réforme de l’épargne ont été fixés dans le cadre de la loi PACTE (Art 71 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019) : portabilité des droits acquis sur les différents produits, assouplissement des modalités de sortie en rente ou en capital, stimulation de la concurrence sur ce marché par une ouverture de tous les produits d’épargne retraite aux assureurs, aux gestionnaires d’actifs et aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS).
À la suite de l’adoption de cette loi, l’ordonnance n° 2019‑766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite a :
- Défini les règles applicables aux différents produits d’épargne retraite, individuels ou souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle ;
- Fixé les règles spécifiques aux plans d’épargne retraite souscrits dans le cadre d’un contrat d’assurance ;
- Défini le régime fiscal et le régime social applicables aux plans d’épargne retraite ;
- Fixé les conditions dans lesquelles le nouveau régime de l’épargne retraite sera applicable aux contrats en cours.
Ainsi, l'article 3 de cette ordonance a modifie l'article 757 B du CGI et l'article 990 I du CGI afin d'établir le régime fiscal applicable aux plans d'épargne retraite (PER) en cas de décès de l'assuré-souscripteur.
L’ensemble des sommes, rentes ou valeurs versées aux bénéficiaires d'un PER est soumis aux droits de mutation à titre gratuit, conformément aux dispositions de l’article 757 B du CGI, lorsque l’assuré décède après son soixante-dixième anniversaire.
Si l’assuré décède avant cette date, les sommes, rentes ou valeurs versées aux bénéficiaires sont assujetties au prélèvement prévu à l'article 990 I du CGI. Par exception, en sont exonérées les rentes viagères versées à raison de PER individuels régulièrement abondés pendant une durée minimale de quinze années et dont l’entrée en jouissance n’intervient qu’à compter de la date de liquidation de la pension de l’adhérent dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge légal de départ à la retraite.
Ces dispositions sont applicables à compter au 1er octobre 2019.
L'administration vient dans le cadre d'une mise à jour de la base BOFIP-Impôts de commenter cet aménagement.