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Impôt sur la fortune

Définition des véhicules de collection exonérés d'ISF

Bercy précise la définition des véhicules de collectionneur l’application de la taxe forfaitaire sur les objets précieux et l’ISF.

Aux termes de l’article 885 I du CGI, les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’ISF.

D’une manière générale, le *point de savoir si un bien constitue un objet de collection est une question de fai*t qui doit être appréciée, cas par cas, sous le contrôle du juge de l’impôt.

À cet égard, la qualification d’objet de collection découle de l’application d’un ou plusieurs des critères suivants : l’ancienneté ; la rareté ; l’importance de son prix, lequel doit être sensiblement supérieur à la valeur d’un bien similaire destiné à un usage courant ; l’arrêt de la fabrication du bien ; la provenance ou la destination ; l’intérêt historique qu’il présente ; le fait qu’il ait appartenu à un personnage célèbre.

Il s’agit notamment des articles suivants :

  • timbres-postes et assimilés ;

  • objets de collection zoologiques, botaniques, minéralogiques, historiques, archéologiques, paléontologiques, ethnographiques, numismatiques, etc. ;

  • monnaies d’or et d’argent antérieures à 1800. Il est précisé que les monnaies ayant cours légal dans le pays d’émission, même placées dans des présentoirs et destinées à la vente au public, ne constituent pas, au sens de ces dispositions, des objets de collection ;

  • véhicules de collection, y compris les motocyclettes. Les véhicules constituant des copies ou répliques de modèles connus ne peuvent en aucun cas être assimilés à leur modèle. Précisions sur les véhicules de collection :_

Les véhicules de collection s’entendent de ceux définis par la circulaire douanière n° FCPD1421298C du 8 septembre 2014 , publiée au bulletin officiel des douanes n° 7032.

Ainsi, outre les véhicules ayant participé à un événement historique et ceux conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition et qui possèdent un palmarès sportif significatif acquis lors d’événements nationaux ou internationaux prestigieux, il s’agit de ceux qui, cumulativement :

  • se trouvent dans leur état d’origine , sans modification substantielle du châssis, de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission ou de suspension ni du moteur. Les réparations et les restaurations sont autorisées ; les pièces, accessoires et unités endommagés ou usés peuvent être remplacés pour autant que le véhicule soit conservé et maintenu dans un bon état sur le plan historique, les véhicules modernisés ou modifiés étant exclus ;

  • sont âgés d’au moins trente ans ;

  • et correspondent à un modèle ou à un type dont la production a cessé. Constituent également des véhicules de collection les véhicules pour lesquels ont été délivrés des certificats d’immatriculation portant la mention « véhicule de collection » en application du IV de l’article R. 322-2 du code de la route (cartes grises dites « de collection »). Pour les certificats d’immatriculation délivrés depuis le 15 octobre 2009, il s’agit des véhicules âgés de plus de 30 ans (véhicules âgés de plus de 25 ans pour les certificats délivrés antérieurement) et dont l’ancienneté est attestée, à la demande du propriétaire, soit par le constructeur, soit par la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE, BP. 40068, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex).

Remarque : Lorsqu’elles ne constituent pas des véhicules de collection, les voitures automobiles sont expressément exclues de l’imposition des plus-values sur biens meubles (CGI, art.150 UA, II-1°).

Publié le vendredi 9 janvier 2015 par La rédaction

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