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Imposition à l'ISF des parts de SCI françaises détenues par des résidents luxembourgeois
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Impôt sur la fortune
Imposition à l'ISF des parts de SCI françaises détenues par des résidents luxembourgeois
Publié le lundi 7 avril 2025 par La rédaction
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Le juge judiciaire apporte d'importantes précisions sur l'interprétation de la convention fiscale franco-luxembourgeoise en matière d'imposition des parts de SCI. Cette décision, qui rejette le pourvoi formé par des résidents luxembourgeois, confirme la position de l'administration fiscale sur l'assimilation des parts de SCI à des biens immobiliers pour l'application de l'ISF.
La question centrale portait sur l'articulation entre le droit interne français et les stipulations de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958, particulièrement en ce qui concerne l'imposition à l'ISF de parts de SCI françaises détenues par des personnes physiques résidentes fiscales du Luxembourg.
En droit interne français, l'article 885 A du CGI, applicable en 2017, soumettait à l'ISF les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur l'ensemble de leur patrimoine mondial, ainsi que les non-résidents, mais uniquement sur leurs biens situés en France. Par ailleurs, l'article 8 du CGI prévoit que, dans les sociétés visées, notamment les sociétés civiles immobilières, les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
La convention fiscale franco-luxembourgeoise (dans sa rédaction de 1958) contient plusieurs dispositions pertinentes pour cette affaire :
Rappel des faits :
Les époux E, résidents fiscaux luxembourgeois, ont déclaré détenir des parts dans deux SCI françaises dans leur déclaration d'ISF 2017, pour lesquelles ils ont acquitté 25.173 € d'impôt.
Le 14 juin 2018, ils ont formé une réclamation contentieuse visant à obtenir le dégrèvement de cette somme, estimant avoir inclus à tort ces parts dans leur patrimoine taxable en France. Selon leur interprétation de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, ces parts auraient dû être imposées au Luxembourg, et non en France.
L'administration fiscale a rejeté leur réclamation le 8 août 2018, ce qui a conduit les contribuables à saisir le tribunal. Après des décisions défavorables en première instance puis devant la Cour d'appel de Paris le 12 décembre 2022, les époux E se sont pourvus en cassation.
Les demandeurs ont articulé leur pourvoi de la façon suivante :
La Haute juridiction judiciaire a rejeté les arguments des époux E
Sur la première branche du moyen, la Cour a procédé à une interprétation combinée des articles 20, §1 et 3, §3 et §4 de la convention fiscale. Elle en a conclu que :
Cette interprétation rejette donc frontalement la thèse des demandeurs selon laquelle ces parts ne pouvaient être assimilées à des biens immobiliers.
Sur la deuxième branche, la Cour a considéré que, dès lors que les SCI en cause relevaient de l'article 8-1° du CGI, leurs résultats étant déclarés par chaque associé en proportion de sa participation, l'article 3, §3 de la convention fiscale imposait que ces résultats soient imposés en France, lieu de situation des immeubles. La Cour précise que cette règle s'applique
écartant ainsi l'argument des demandeurs relatif à la personnalité juridique des SCI (Translucidité et non transparence fiscale)
Cet arrêt confirme le pouvoir d'imposition de la France sur les parts de SCI françaises relevant de l'article 8 du CGI détenues par des résidents luxembourgeois au titre de l'ISF (et vraisemblablement, par extension, de l'IFI qui l'a remplacé).