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Impôts Fonciers

Groupement sportif : pas d'imposition à la taxe d'habitation au titre des courts de tennis couverts

Pour le juge de l'impôt, les locaux d'une association sportive comprenant des courts de tennis couverts accueillant des compétitions régulièrement et les locaux attenants à usage de vestiaires et de sanitaires ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. Il rappelle également que si sa doctrine BOFIP (qui en 2012 a tiré les conséquences d'une réponse ministérielle plus ancienne) n’a jamais reçu d’application, elle n'en demeure pas moins opposable par le contribuable, en application de l'article L 80 A du LPF.

 

L'article 1407 I 2° du CGI rend passibles de la taxe d'habitation les locaux meublés occupés par les sociétés, associations ou organismes privés (œuvres, fondations) lorsqu'ils remplissent simultanément les trois conditions suivantes :

- être meublés conformément à leur destination ;

- faire l'objet d'une occupation privative  (les locaux meublés auxquels le public a accès ne sont pas imposables à la taxe d'habitation).

- ne pas être retenus dans les bases de la cotisation foncière des entreprises (CFE) de la personne qui en a la disposition.

 

Rappel des faits :

 

L’association sportive Y exploite un club de tennis dans des locaux mis à sa disposition par la commune. Elle a été assujettie à la taxe d’habitation à raison de ces locaux pour les années 2018 et 2019. Par courrier du 24 décembre 2019, elle a formé, par le biais de son conseil, une réclamation tendant à la décharge de la totalité des cotisations de taxe d’habitation pour les années litigieuses, à l’exception de la quote-part correspondant aux locaux à usage de bureaux. Par courrier du 12 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques a partiellement fait droit à sa demande en prononçant la décharge des cotisations dues au titre des piscines et des courts de tennis non-couverts, et a rejeté le surplus, qui fait l’objet de la présente requête.

 

L’association a saisi le tribunal administratif afin qu'il prononce la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie.

 

Le Tribunal vient de faire droit à sa demande

 

Le tribunal rappelle que :

les locaux couverts où s’exercent des activités sportives ont le caractère de locaux meublés conformément à leur destination, dès lors que des équipements mobiliers y sont installés pour les rendre aptes à leur objet, et d’autre part, que de tels locaux doivent être regardés comme étant occupés à titre privatif s’ils ne sont pas librement accessibles au public.

 

Au cas particulier, le tribunal estime que l’occupation à titre privatif des locaux est caractérisée, dès lors que l’accès du public est réglementé. Dans ces circonstances, les locaux occupés par l’association entrent dans le champ d'application de la taxe d'habitation.

 

Toutefois, devant le tribunal administratif l'association s'est prévalue, sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF, de la réponse ministérielle Haby (JO AN, 27 juin 1983, n°29477, p. 2873), selon laquelle " les salles de compétition, vestiaires et locaux d'hygiène des groupements sportifs ne sont pas imposables " à la taxe d'habitation sur le fondement de l'article 1407-I-2° du CGI. Cette réponse a été intégrée dans la base BOFIP-impôt (BOI-IF-TH-10-10-20, n°110) lorsque l'administration a remplacé toute sa doctrine (Instructions, documentation de base et réponses ministérielles) par le BOFIP-Impôt le 12 septembre 2012.

 

Pour le tribunal cette doctrine est opposable :

Si l’administration fait valoir que la documentation administrative susmentionnée n’a jamais reçu d’application, cette prise de position constitue bien une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et lui est par conséquent opposable.

 

Partant, il considère :

  • que les courts de tennis à surface couverte ne sont pas imposable à la taxe d'habitation puisque leur accès n'est pas réservé à l’usage des adhérents, les tiers y ayant  accès des tiers à l’occasion de compétitions

Dès lors que les énonciations précitées, issues de la réponse ministérielle, n’exonèrent pas de taxe d’habitation les locaux sportifs à la condition qu’ils soient exclusivement affectés aux compétitions, l’association est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a assujetti à la taxe d’habitation ses courts de tennis à surface couverte.

 

  • que l'association doit être déchargée des cotisations de taxe d’habitation pour la quote-part correspondant aux locaux à usage de vestiaires et de sanitaires. (Pour mémoire, Par un jugement n° 1701707 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a déjà prononcé la décharge de la taxe d'habitation correspondant aux vestiaires et locaux d'hygiène d'un club de Tennis).
  • que les locaux techniques n’entrent pas dans les prévisions de la doctrine précitée et qu'il donc pas lieu de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à raison d'eux.

 

Le tribunal n'a pas suivi l’interprétation restrictive de l’administration, mais la lettre claire de la doctrine BOFIP issue de la réponse Haby

Publié le lundi 23 janvier 2023 par La rédaction

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