Pour mémoire la taxe d'habitation, désormais supprimée pour les résidences principales, s'applique aux résidences secondaires (THRS), c'est-à-dire des locaux meublés à usage de logements mais non utilisés comme résidence principale. Par ailleurs, dans les communes appartenant à des zones tendues de plus de 50 000 habitants, une taxe s'applique sur les logements vacants (TLV), qui ne sont pas meublés. Les mêmes communes peuvent instaurer une majoration sur la THRS. Enfin, les communes non soumises à la TLV peuvent instaurer la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV).
L'article 73 de la loi de finances pour 2023 a étendu le champ d'application de la TLV prévue à l'article 232 du CGI et, partant, de la majoration de taxe d'habitation sur les logements meublés non affectés à l'habitation principale prévue par l'article 1407 ter du même code, instituée sur délibération communale, aux communes qui, sans appartenir à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants, sont confrontées à un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements.
L'article a ainsi modifié les règles de zonage de la taxe sur les logements vacants. Il a ainsi prévu que cette taxe soit applicable dans deux catégories de communes :
- d'une part, celles qui sont compris dans le zonage existant , c'est-à-dire qui appartiennent à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements :
- d'autre part, celles qui n'appartiennent pas à une zone d'urbanisation continue plus de 50 000 habitants , mais qui connaissent un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements.
Rappel des faits :
M. B A est propriétaire d’un bien immobilier situé au 9 rue Jeanne d’Arc à Orléans (Loiret) pour lequel il a été assujetti au titre de l’année 2021 à la taxe d’habitation sur les logements vacants. Il en a demandé la décharge.
Suite au refus de l'administration, M. B A a demandé au tribunal de demander au SIP d’Orléans, conformément à la loi, de se charger de vérifier si le logement, dont il est propriétaire et au titre duquel il a été assujetti au titre de l’année 2021 à la taxe d’habitation sur les logements vacants, est habitable ou non, et à défaut de s’en tenir aux photos produites pour pouvoir prendre la décision de le dégrever de ladite taxe.
Il soutient qu’il ne lui appartient pas d’établir le caractère inhabitable de son bien mais que c’est à l’administration d’apporter la preuve de ce caractère le cas échéant en procédant à une visite sur place. De son côté l'administration estime qu’il appartient au propriétaire d’apporter la preuve de la réalité des faits qu’il invoque à l’appui de sa réclamation.
Le Tribunal vient de rejeter la demande de M. B A.
Le Tribunal précise qu'il appartient au contribuable d’établir que la vacance de son logement au cours de la période litigieuse est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché.
Si un contribuable entend demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti, il lui appartient d’établir que la vacance du bien dont il est propriétaire est indépendante de sa volonté.
En l’espèce, en se bornant à produire des photographies dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’elle concerne le bien litigieux, alors qu’il pourrait produire des devis comme le lui suggère l’administration, M. A n’apporte pas la preuve qui lui incombe.
Il s’ensuit, alors qu’il n’est pas contesté que le bien litigieux était vacant depuis plusieurs années à la date du fait de l’imposition, soit le 1er janvier 2021, que le requérant n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021.