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Impôts Fonciers

Taxe d'habitation : la copie de la déclaration en mairie des meublés de tourisme ne permet pas au propriétaire d'un bien de démontrer qu'il n'entendait pas en conserver la disposition

Il ressort des dispositions des articles 1407, 1408 et 1415 du CGI que le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition est redevable de la taxe d’habitation.

Par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.

 

Pour mémoire, un propriétaire qui a loué un logement meublé plusieurs mois pendant l'année, au titre de laquelle l'imposition est due, par un bail excluant la tacite reconduction et prenant fin en juin de cette même année, est redevable de la taxe d'habitation au titre de cette année ; dès lors qu'au 1er janvier il n'avait donné aucun mandat à une agence pour mettre l'appartement en location à l'issue du bail, il doit donc être regardé comme s'en réservant la disposition en dehors des périodes de location saisonnière (CE, décision du 30 novembre 2007, n° 291252).

 

Rappel des faits :

 

Mme A est propriétaire d’un studio situé dans une résidence en Savoie qu'elle propose à la location meublée touristique saisonnière, par l’intermédiaire de la plateforme « AirBnB ». Elle demande la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020. Elle soutient qu'elle n’a pas l’usage de son appartement en tant que résidence principale ou secondaire, qu'il s’agit d’une activité commerciale meublé tourisme depuis dix ans, que l’appartement est vide lorsqu’il n’est pas loué .

 

Le tribunal vient de rejeter la demande de Mme A.

 

Pour le tribunal, si Mme A soutient qu’elle ne dispose pas de cet appartement ni en qualité de résidence principale ni en qualité de résidence secondaire, elle n’établit pas que le logement en cause était en permanence affecté à la location meublée saisonnière au cours de l’année 2020.

 

La copie de la déclaration en mairie des meublés de tourisme dont elle se prévaut ne saurait démontrer que l’intéressée ne disposait pas d’un local imposable au titre de la période d’imposition en cause.

 

Dans ces conditions, en l’absence d’éléments probants, Mme A doit être regardée comme ayant entendu au 1er janvier de l’année d’imposition se réserver la disposition ou la jouissance de ce logement meublé en dehors des périodes de location saisonnière au sens du I de l’article 1408 du code général des impôts.

 

Cet appartement doit être regardé comme faisant partie de son habitation personnelle au sens de l’article 1407 du même code indépendamment de son occupation effective.

Publié le mercredi 30 août 2023 par La rédaction

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