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Prélèvements sociaux

Budget de la sécurité sociale pour 2016 : «Les Républicains» saisissent le Conseil Constitutionnel

Les députés «Les Républicains» ont saisi le Conseil constitutionnel sur l’ensemble du projet de loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2016, adopté définitivement par le Parlement lundi.

 

Les députés ont déféré, devant les Sages l’ensemble de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et, spécialement, ses articles 24, 33, 59, 77 et 78.

  • L’objet de l’article 59 est de créer un régime universel d’assurance maladie ;

  • L’article 77 est lié à la tarification à l’activité (T2A)

  • L’article 78 porte une réforme du financement des soins de suite et de réadaptation (SRR) ;

  • L’article 33 prévoit la mise en œuvre d’un label sur des contrats de complémentaires santé destinés à des personnes de plus de 65 ans, offrant « à des prix accessibles, des garanties adaptées à [leur] situation » . Enfin, les députés «Les Républicains» ont interrogé les Sages sur la constitutionnalité de l’article 24 qui prévoit d’assujettir aux prélèvements sociaux les revenus du patrimoine des non-résidents affiliés à un autre régime de Sécurité sociale que celui de la France

Texte de la saisine des députés concernant l’article 24

«Cet article a notamment pour objet d’affecter entièrement la part de la CSG et de la CRDS prélevée sur les revenus du patrimoine des personnes non-résidentes ou travailleurs frontaliers qui sont affiliées à un autre régime de Sécurité sociale que le régime français, vers le fonds de solidarité vieillesse (FSV) et vers la Caisse nationale de solidarité vieillesse (CNSA) et non plus, comme c’était le cas auparavant pour une partie, vers la Caisse nationale des allocations familiales et vers le régime obligatoire d’assurance maladie.

En effet, le Conseil d’État, par une décision du 27 juillet 2015 relative à l’affaire de Ruyter, intervenant après l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 26 février 2015, a remis en cause l’imposition à des prélèvements sociaux sur les revenus du capital en France de personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Économique Européen ainsi que la Suisse. Le produit de ces prélèvements était destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale, ce qui est contraire au droit européen.

En effet, l’article 48 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) pose le principe de la coordination des régimes de sécurité sociale des différents Etats membres. Sur cette base, les non-résidents qui sont affiliés à la sécurité sociale d’un autre Etat- membre ne peuvent être dans le même temps affiliés à la sécurité sociale de notre pays. Par conséquent, les personnes auxquelles ces règlements sont applicables ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre.  Assujettir les revenus immobiliers des non-résidents aux prélèvements sociaux revient à ne plus respecter le Traité sur le fonctionnement de l’union européenne en violant les accords européens négociés par le passé.

Par ailleurs, en droit européen, la CSG et la CRDS ne sont pas considérées comme des impôts mais comme des prélèvements sociaux qui entrent dans le champ d’application des règlements 1408/71 et 883/04.

Or, on peut considérer à l’évidence que tant les missions du FSV que celles de la CNSA présentent « un lien suffisamment direct et pertinent », selon la jurisprudence européenne, avec les régimes d’assurance vieillesse et d’assurance maladie pour rendre très probable une nouvelle condamnation de la France telle que celle qui a été infligée par l’arrêt de Ruyter du 26 février 2015, et donc une même obligation, pour l’Etat français de remboursement des sommes indûment prélevées.

Puisque vous reconnaissez de manière constante que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie », faire adopter une loi (en l’occurrence) cet article pour tenter de contourner une décision européenne ne fait que reculer de quelques année la date à laquelle notre pays va, de nouveau, être condamné.

Les signataires sont conscients que selon une jurisprudence là aussi constante de votre conseil, cela n’implique pas pour autant que « le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution » et « que le moyen tiré du défaut de compatibilité d’une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d’inconstitutionnalité ». En revanche, le contournement du droit européen opéré par cet article est tellement manifeste en l’espèce que vous ne pourrez que constater qu’il contrevient aux principes de protection constitutionnelle de sécurité juridique et de confiance légitime, « [en portant] atteinte aux situations légalement acquises » et « [remettant] en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ». (CC décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013)»

Affaire à suivre_

Publié le samedi 5 décembre 2015 par La rédaction

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