Toutefois, lorsque la valeur totale des biens en cause transmis par le défunt à chaque héritier, donataire ou légataire excède le seuil (101.897 ), mentionné à l’article 793 bis du CGI , l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.
L’exonération des droits de mutation à titre gratuit est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions et limitée, ainsi qu’il est énoncé ci-dessus, à une fraction de la valeur des biens transmis.
Ainsi, l’article 793 bis du CGI, subordonne l’application du régime de faveur à la condition que les biens reçus restent la propriété du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit pendant une durée minimale de cinq ans.
Le non-respect de la condition de conservation entraîne la déchéance du régime de faveur.
Commentant le principe de cette déchéance du régime de faveur des biens ruraux donnés à bail à long terme, le BOFIP-Impôt précise :
«La déchéance du régime de faveur doit être prononcée lorsque le bien reçu sort du patrimoine du ou des bénéficiaires.
Une telle situation peut se présenter en cas de vente ou de donation de tout ou partie du bien reçu, que la mutation porte sur l’usufruit, la nue-propriété ou la pleine propriété du bien considéré.
L’exonération partielle est également remise en cause si, dans le délai de cinq ans, l’héritier ou le donataire fait apport de ces biens à un groupement foncier agricole même s’il conserve les parts pendant cinq ans.
En effet, cet apport met fin à la conservation personnelle des biens reçus pendant cinq ans à laquelle le premier alinéa de l’article 793 bis du CGI subordonne le bénéfice du régime de faveur, dès lors que le groupement a une personnalité distincte de celle de ses membres.
Lorsque l’obligation de conservation n’a pas été respectée pour une fraction seulement du bien, la remise en cause de l’exonération partielle s’applique néanmoins à l’ensemble du bien reçu par le ou les bénéficiaires .»
Dans le cadre d’un contentieux soumis à sa censure la Cour de cassation a rendu une décision contredisant la doctrine fiscale.
Elle a jugé que dans l’hypothèse d’une cession partielle la remise en cause de l’avantage fiscal devait être limité à la fraction du bien cédé.
«que, lorsque l’obligation de conservation n’a pas été respectée pour une fraction seulement du bien, la remise en cause de l’exonération partielle s’applique»