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Impôts Fonciers

Impôts locaux : valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de plaisance

Depuis le 1er janvier 2015, en application de l’article 1501-III du CGI, la valeur locative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance est calculée sur la base d’un tarif forfaitaire tenant compte de leur situation géographique.

En application l’article précité, la valeur locative des ports de plaisance est calculée par application d’un tarif par poste d’amarrage selon le barème suivant :

  • de 110 € pour les ports maritimes de la Méditerranée ;

  • de 80 € pour les autres ports maritimes ;

  • de 55 € pour les ports non maritimes.

C’est l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2012 qui a prévu que la valeur locative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance serait fixée à compter de 2014 selon le tarif défini par l’article 1501-III du CGI.

Après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs, ces tarifs pourront être minorés ou majorés de 20 % ou de 40 % en fonction des services et des équipements offerts, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État.

En proposant l’adoption de cette réforme au Parlement, le Gouvernement avait souhaité moderniser et stabiliser les méthodes d’évaluation des valeurs locatives des ports de plaisance, qui déterminent l’assiette des impôts directs locaux.

L’administration vient de préciser dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de la base BOFIP-Impôt la notion de ports de plaisance.

Ainsi, les ports de plaisance sont considérés comme maritimes lorsqu’ils sont situés dans les limites de la navigation maritime définie par l’article L. 5000-1 du code des transports, c’est-à-dire lorsqu’ils sont situés en bordure de mer ou dans les estuaires et cours d’eau en aval du premier obstacle à la navigation des navires fixé par le décret n°59-951 du 31 juillet 1959 portant fixation des limites des affaires maritimes dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer.

Les ports de plaisance sont considérés comme non maritimes lorsqu’ils sont situés dans les limites de la navigation en eaux intérieures définie par l’article L. 4000-1 du code des transports, c’est-à-dire lorsqu’ils sont situés sur les lacs et les plans d’eau ou sur les cours d’eau, estuaires et canaux en amont du premier obstacle à la navigation des navires.

Ces précisions figurent dans une mise à jour de la base BOFIP en date du 26 avril 2016

 

Publié le mercredi 27 avril 2016 par La rédaction

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