C’est en vertu de ce principe que la valeur de capitalisation des rentes viagères , et non leur capital constitutif (qui a effectivement été aliéné en vue de la constitution de la rente) doit être incluse dans l’assiette de l’ISF puisque cette valeur constitue, pour le crédirentier, un droit patrimonial cessible et saisissable.
Il existe des exceptions à ce principe notamment pour les rentes assimilables à des pensions de retraite.
Les rentes constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne populaire
prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances sont en effet