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Impôt sur la fortune

ISF : quid des rentes résultant de la sortie d'une assurance-vie rachetable individuelle ?

Aux termes de l’article 885 E du CGI , *l’assiette de l’ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt.*

C’est en vertu de ce principe que la valeur de capitalisation des rentes viagères , et non leur capital constitutif (qui a effectivement été aliéné en vue de la constitution de la rente) doit être incluse dans l’assiette de l’ISF puisque cette valeur constitue, pour le crédirentier, un droit patrimonial cessible et saisissable.

Il existe des exceptions à ce principe notamment pour les rentes assimilables à des pensions de retraite.

Les rentes constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances sont en effet exonérées d’ISF , sous condition, en application de l’article 885 J du CGI.

«La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt.L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.»

De même, les contrats d’assurances de groupe souscrits en vue du versement d’une retraite garantissant un revenu viager bénéficient de cette exonération d’ISF lorsqu’ils donnent lieu à des versements dans les conditions permettant de les assimiler à des pensions de retraite au sens du même article 885 J du CGI .

Dès lors que les rentes résultant de la sortie d’une assurance-vie rachetable individuelle sont souscrites en dehors de toute relation avec une activité professionnelle, elles ne répondent pas aux conditions d’exonération fixées par l’article 885 J du CGI. A ce titre, elles doivent donc être incluses pour leur valeur de capitalisation dans l’assiette de ISF du crédirentier.

Cette différence n’induit pas une discrimination mais découle de la nature différente des rentes considérées.

Publié le mercredi 25 mai 2016 par La rédaction

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