Toutefois, en application de l’article 1401 du CGI , les propriétaires de terres vaines et vagues, landes, bruyères et terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux peuvent s’affranchir de l’imposition à laquelle ces terrains sont soumis s’ils renoncent à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle ils sont situés (CGI, art. 1401).
L’abandon a pour conséquence de rendre redevable légale de la taxe foncière la commune bénéficiaire.
Les cotisations des terrains abandonnés comprises dans les rôles établis antérieurement à l’abandon restent toutefois à la charge du contribuable imposé. Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée par la commune (Art. 1401.al. 3 du CGI).
Ainsi, le propriétaire qui abandonne des parcelles en cours d’année n’est affranchi d’impôt pour ces parcelles qu’à partir du 1er janvier suivant.
Cette procédure permet de régulariser des situations souvent anciennes et de simplifier le cadastre.
Mme Christine Pires Beaune, souligne dans sa question en date du 17 juillet 2018 que «jusqu’à une date récente l’administration des finances publiques autorisait les maires à utiliser la procédure d’abandon de terrain prévue à l’article 1401 du code général des impôts. Les services de l’État exigent désormais que les problèmes liés aux alignements de voiries soient traités soit par acte notarié, soit par acte administratif. Les actes notariés ont un coût important et ne peuvent pas être supportés par les finances de collectivités rurales et les actes administratifs nécessite d’avoir un service communal dédié qui n’existe pas dans les petites communes. La seule solution est donc le recours à la procédure prévu à l’article 1401 du CGI» .
Elle a donc demandé au ministre de l’action et des comptes publics si les dispositions de l’article 1401 du CGI pouvaient être légalement utilisées pour les opérations d’alignements de voirie avec une déclaration d’abandon de terrain d’un particulier à la commune.
Le ministre vient de répondre positivement
Il ressort de la doctrine (réponse à la question écrite n° 19926 de M. Georges Berchet publiée dans le JO Sénat du 22 mai 1997) et de la jurisprudence (cour administrative d’appel de Marseille du 30 septembre 2003, 2e chambre, n° 99MA01165), que ces dispositions peuvent s’appliquer aux terrains ne comportant aucun aménagement particulier de nature à les rendre propres à un usage agricole, industriel, commercial ou à des fins d’habitation.
Les parcelles ayant fait l’objet d’un alignement et incorporées à la voirie communale répondent à cette définition .
Dès lors, dans la mesure où ces parcelles sont clairement délimitées et identifiées, la procédure d’abandon de parcelles peut être mise en œuvre.
En pratique, la déclaration détaillée d’abandon doit être faite par écrit par le propriétaire. Pour les parcelles publiées, un procès-verbal comportant copie de la déclaration d’abandon certifiée par le maire de la commune intéressée est ensuite dressé en double exemplaire et transmis au service de la publicité foncière. Cette procédure permet d’assurer la concordance entre les documentations hypothécaire et cadastrale.