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Impôts Fonciers

Le Gouvernement n'envisage pas d'exonérer les bateaux-logements de la taxe foncière sur les propriétés bâties

L’article 531 du Code civil range dans la catégorie des meubles les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers.

 

Quant à l’article 1381-3° du CGI, il dispose que sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie, même s’ils sont seulement retenus par des amarres.

Par application de ces dispositions, doivent notamment être considérés comme imposables :

  • un pavillon flottant qui demeure amarré au quai d’un port et qui a été construit et aménagé, non en vue de naviguer, mais pour servir aux réunions des membres d’une société (CE, arrêt du 8 juillet 1908, société nautique de Marseille) ;

  • une péniche qui a été transformée en atelier de réparation d’un matériel de dragage et de transport par eau et qui n’est plus déplacée que d’une façon exceptionnelle et seulement pour être amarrée à un autre endroit (CE, arrêt du 24 février 1936, société Goiffon et Jorre).

  • une péniche à usage d’habitation , RM Guilloteau n° 26450, JOAN du 19 août 2008. Rappelant que «le stationnement sur le domaine public fluvial est précaire et révocable à tout moment et la convention d’occupation temporaire prévoie déjà le paiement d’une redevance d’occupation du domaine public fluvial» , Mme Florence Granjus a demandé au ministre s’il est envisagé une étude approfondie de ce dossier compte tenu des remontées des citoyens.

L’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bateaux-logements résulte d’une appréciation, par le service des impôts, des circonstances de fait propres à chaque affaire, sous le contrôle du juge de l’impôt.

Ainsi, une péniche à usage d’habitation amarrée sur un canal alors même qu’elle a été déplacée, à la demande du service de la navigation pour permettre la réalisation de travaux, est imposable dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a effectué d’autres déplacements (Cour administrative d’appel de Nancy, 18 décembre 2003, Hoffarth).

« Pour ces raisons, et aussi parce qu’elle priverait les collectivités territoriales d’une ressource ou transférerait la charge fiscale sur les autres redevables de cet impôt, alors que les occupants des bateaux-logements utilisent les infrastructures et services publics locaux, une mesure générale d’exonération des bateaux-logements de la taxe foncière sur les propriétés bâties n’est pas envisagée. »

 

Publié le mercredi 28 février 2018 par La rédaction

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