Accueil > Fiscalité du patrimoine > Impôt sur la fortune > Les députés aménagent les dispositifs ISF-PME et Madelin pour faciliter la sortie fiscale des investisseurs historiques
Impôt sur la fortune

Les députés aménagent les dispositifs ISF-PME et Madelin pour faciliter la sortie fiscale des investisseurs historiques

Dans le cadre de l’examen en première lecture du PLFR 2016, les députés ont adopté un amendement prévoyant que l’avantage fiscal des dispositifs ISF-PME et Madelin pourra être conservé quelle que soit la cause de la sortie du capital de l’entreprise, à condition que le montant correspondant soit lui-même réinvesti dans une entreprise éligible, selon le cas, à l’ISF-PME ou au Madelin.

Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu (IR) au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés dont les titres ne sont pas négociables sur un marché réglementé. Cette réduction d’impôt, dite « Madelin », codifiée est sous l’article 199 terdecies-0 A du CGI .

Cette réduction d’impôt, a été aménagé par la loi de finances pour 2013 . Elle a été étendue aux versements effectués jusqu’au 31 décembre 2016 , au lieu du 31 décembre 2012. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont retenus dans la limite annuelle de 50.000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100.000€ pour les contribuables soumis à imposition commune.

De même, l’article 885-0 V bis-I du CGI prévoit une réduction d’ISF en faveur de la souscription au capital de PME et de la souscription de titres participatifs de sociétés coopératives est égale à 50 % du montant des versements effectués par le redevable. Cet avantage fiscal est toutefois plafonné à 45.000 €.

1. Concernant le dispositif IR-PME (Madelin)

Le texte prévoit une «reprise» de l’avantage fiscale dans certaine situation :

  • lorsque les actions ayant donné lieu à la réduction d’impôt sont cédées moins de cinq ans avant leur acquisition, le montant correspondant fait l’objet d’une reprise par l’administration fiscale ;

  • lorsque les souscripteurs bénéficient d’un remboursement de leurs apports dans les dix années suivant leur souscription (sauf pour les entreprises sociales et solidaires) ;

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de décès, de licenciement ou d’invalidité ou en cas de donation, si le donataire s’engage à conserver les titres.

Reprenant les propositions du rapport d’information sur l’investissement productif de long terme des députés Christophe Caresche et Olivier Carré, Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire et M. Pellois ont déposé un amendement (adopté) visant à «faciliter la sortie des investisseurs historiques en assouplissant les conditions dans lesquelles ils peuvent conserver leurs avantages fiscaux.»

Partant ils aménagent l’article 199 terdecies-0A-IV du CGI en prévoyant :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession : - intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, - Intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession, l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou ,si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I ;»

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession intervenant plus de trois ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. »

Comme le précise le rapport Caresche-Carré :

  • pendant une première période de deux ans, l’avantage serait conservé aux conditions actuelles limitativement prévues dans le code des impôts ;

  • pendant une période de trois années, l’avantage serait conservé quelle que soit la raison de la sortie du capital, sous condition de réinvestissement dans un délai de douze mois.

2. Concernant le dispositif ISF-PME

L’amendement adopté prévoit une réécriture partielle de l’article 885‑0 V bis-II-2 du CGI relatif à la reprise de la réduction d’ISF

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession intervenant plus de trois ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. »

Publié le mardi 6 décembre 2016 par La rédaction

4 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :